BGer 9C_1020/2009 |
BGer 9C_1020/2009 vom 22.12.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_1020/2009
|
Arrêt du 22 décembre 2009
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffier: M. Berthoud.
|
Parties
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2009.
|
Vu:
|
le jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 28 avril 2009 contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) du 14 avril 2009,
|
l'écriture du 11 novembre 2009 que A.________ a adressée à l'office AI et que le Tribunal administratif, à qui elle a été remise, a fait parvenir à son tour au Tribunal fédéral,
|
le téléfax du 2 décembre 2009 que A.________ a envoyé au Tribunal administratif fédéral,
|
considérant:
|
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
|
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
|
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
|
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
|
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 22 décembre 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Meyer Berthoud
|