BGer 9C_2/2010 |
BGer 9C_2/2010 vom 29.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_2/2010
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Arrêt du 29 janvier 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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R.________,
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recourante,
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contre
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1. D.________,
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2. Fondation de prévoyance X.________,
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intimés,
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Caisse de Prévoyance Y.________.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2009.
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Vu:
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le recours du 5 décembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2009;
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l'écriture déposée le 3 janvier 2010 (timbre postal) par R.________;
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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qu'en l'occurrence, le recours du 5 décembre 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
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que l'écriture de la recourante du 3 janvier 2010 n'a pas remédié à ces vices de procédure;
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qu'en outre, l'écriture du 3 janvier 2010 est tardive, attendu que l'arrêt attaqué du 21 octobre 2009 a été notifié à R.________ le 5 novembre 2009, ainsi que cela ressort du justificatif de distribution, et que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 7 décembre 2009 selon les art. 44 à 48 LTF;
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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