BGer 4D_10/2010 |
BGer 4D_10/2010 vom 10.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_10/2010
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Arrêt du 10 février 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Genève,
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intimé.
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Objet
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prêt à usage; restitution de la chose
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recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant:
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Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique;
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Que la partie condamnée a appelé du jugement;
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Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.);
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Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010;
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Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
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Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance;
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Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »;
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Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel;
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Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l'art. 300 LPC gen. par la Cour de justice;
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Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;
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Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Thélin
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