BGer 2C_762/2009 |
BGer 2C_762/2009 vom 11.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_762/2009
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Arrêt du 11 février 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Frank Tièche, avocat,
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recourant,
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contre
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Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus d'accorder le brevet d'avocat,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 octobre 2009.
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Faits:
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A.
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En avril 2008, X.________ s'est présenté pour la troisième fois aux examens d'avocat du canton de Vaud. Le rapport établi par la Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat (ci-après: la Commission d'examens) à propos de cette session comprend notamment l'énoncé des questions, la présentation de ce qui était attendu des candidats ainsi que l'appréciation du travail de chacun d'eux. Après avoir commenté les réponses formulées par l'intéressé, la Commission d'examens lui a attribué les notes 7,5 pour la rédaction de la requête en procédure civile, 5,5 pour la consultation de droit privé, 6,5 pour celle de droit public, 3 pour celle de droit pénal et 6 pour l'oral, ce qui donnait une moyenne de 5,7. Le seuil de suffisance étant fixé à 6, elle a proposé à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour administrative) de ne pas accorder le brevet d'avocat à l'intéressé.
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Par décision du 18 avril 2008, la Cour administrative a refusé de délivrer le brevet d'avocat à X.________.
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B.
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Par mémoire du 9 mai 2008, l'intéressé a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en définitive à l'octroi du brevet d'avocat. Il s'est plaint de l'appréciation portée par la Commission d'examens sur ses prestations dans les matières où il a obtenu une note insuffisante et a requis une note non inférieure à 4,5 s'agissant de la consultation écrite en droit pénal et non inférieure à 6 pour la consultation écrite sur une question de droit privé. Il a également soulevé divers griefs de nature procédurale. Subsidiairement, il requérait l'annulation de la décision et, spécifiquement, de la note 3 obtenue dans la consultation écrite en matière de droit pénal et demandait à être autorisé à se représenter à cette épreuve.
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Par courrier du 18 juin 2008, la Cour administrative a renoncé à déposer une détermination formelle, tout en se référant à la décision attaquée et en concluant au rejet du recours. La Commission d'examens a produit son rapport complet et, sans se déterminer, a égale-ment conclu au rejet du recours.
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A sa demande, le recourant a reçu le dossier de la cause pour consultation.
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Le 27 janvier 2009, sur requête du juge instructeur, la Commission d'examens a produit les épreuves manuscrites relatives aux questions de droit privé et de droit pénal des autres candidats à la deuxième session des examens d'avocat 2008. Le 4 août 2009, l'épreuve anonymisée et dactylographiée du candidat ayant obtenu, avec la note de 4,5, le deuxième moins bon résultat de tous les candidats, a été communiquée au recourant. Le 1er septembre 2009, le recourant s'est déterminé sur cet élément et a produit un avis de droit du professeur B.________, du 20 août 2009, relatif à l'application de l'art. 183 CP dans le cas soumis aux candidats.
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Entre-temps, le 21 août 2009, X.________ s'est plaint d'une violation de l'art. 29 al. 4 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la pro-fession d'avocat (LPav; RS/VD 177.11), motif pris que le juge cantonal A.________, vice-président de la Commission d'examens, avait représenté la Cour administrative dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le Tribunal cantonal ou l'autorité précédente). Le recourant n'a formulé aucune conclusion, se bornant à soulever ce qui, à ses yeux, constituait la violation d'une règle essentielle.
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C.
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Par arrêt du 15 octobre 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en rappelant qu'il n'entre en matière sur une requête de rectification de note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant soulève un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée. La juridiction cantonale dispose certes d'un libre pouvoir d'examen de la légalité, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, mais s'impose une certaine retenue pour revoir l'appréciation de la Commission d'examens. Après une étude approfondie des motifs de la Commission d'examens et des griefs de l'intéressé, elle a constaté que les notes attribuées ne procédaient pas d'un abus du pouvoir d'appréciation et que les griefs d'ordre procédural étaient infondés.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 et de lui attribuer une note non inférieure à 4,5 dans la consultation en matière de droit pénal ainsi que de lui décerner le brevet d'avocat vaudois. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la note 3 pour la consultation en matière de droit pénal et demande à être autorisé à se présenter une nouvelle fois aux examens d'avocat sur cette seule matière. Plus subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement et le renvoi à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal et la Commission d'examens concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Le recourant déclare former un recours en matière de droit public. Il y a lieu d'examiner si cette voie de droit est bien ouverte.
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1.1 En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêts 2C_501/2007 du 18 février 2008, consid. 1.1; 2C_560/2007 du 23 octobre 2007, consid. 2.2). L'art. 83 let. t LTF vise ainsi non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (arrêts 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 2C_187/2007 du 16 août 2007 consid. 2.1).
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En l'espèce, le recours porte sur le résultat d'examens d'avocat et, de manière spécifique, sur la note attribuée au recourant dans l'une des branches faisant l'objet des examens. L'art. 83 let. t LTF est ainsi applicable, ce qui exclut la recevabilité du recours en matière de droit public. Encore faut-il se demander si la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte, étant précisé que l'intitulé erroné du mémoire de recours ne porte pas préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).
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1.2
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1.2.1 D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités de dernière instance qui ne peuvent, comme en l'espèce, faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF.
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1.2.2 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 LTF).
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1.3 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 I 313 consid. 2 p. 315; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il en va ainsi notam-ment du grief d'arbitraire, comme on le verra ci-après.
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1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF).
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1.5 Les conclusions nouvelles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 117 et 99 al. 2 LTF). Cette règle n'interdit nullement de réduire celles adoptées devant la dernière instance cantonale. C'est ce que le recourant a fait en l'espèce, en renonçant à requérir la réévaluation du résultat de la consultation de droit privé.
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1.6 Le Tribunal fédéral revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen - pour autant que les griefs soulevés satisfassent aux exigences rappelées ci-dessus - sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'apti-tude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références; arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4).
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2.
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Le recourant invoque tout d'abord une violation de la garantie du procès équitable de l'art. 6 CEDH. Pour qu'un tel grief soit recevable, il faut toutefois que la cause entre dans le champ d'application de cette disposition. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit uniquement de juger des connaissances et de la pratique nécessaires à l'exercice d'une profession ou à l'obtention d'un titre, les litiges ne constituent pas des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 131 I 467 consid. 2.9 p. 472 s.; arrêts 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2; 2P.55/2006 du 5 mai 2006 consid. 2.2, in RDAF 2008 I p. 596). Ce grief, élevé à plusieurs endroits du recours, doit donc être déclaré irrecevable.
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3.
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3.1 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le jugement entrepris souffre d'un défaut de motivation dans la mesure où il ne se détermine pas expressément sur certains de ses griefs. Il allègue en effet avoir soulevé en instance cantonale le fait que les correcteurs de l'épreuve de droit pénal lui auraient indûment reproché de ne pas avoir identifié l'infraction de blanchiment qui n'était ni réalisée dans le cas soumis aux candidats, ni indiqué dans la solution arrêtée par la Commission d'examens. Cette erreur aurait au demeurant été admise en audience par le représentant de la Cour administrative.
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En outre, le recourant estime que le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé sur les conséquences de l'absence de grille de correction préformulée.
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3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
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3.3
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3.3.1 En l'espèce, il ressort clairement de la décision attaquée (consid. 6) que le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP faisait partie des infractions qui auraient dû être identifiées par le recourant. L'autorité précédente le dit en confirmant le point de vue de la Commission d'examens ("Comme le soulignent les examinateurs [...]") et en comparant sur ce point le résultat du recourant avec celui d'un autre candidat qui avait envisagé cette infraction. Pour le reste, le fait - non établi et relevant des nova irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF) - que le représentant de la Cour administrative aurait admis que cette infraction était inexistante au vu de l'état de fait du casus d'examen est dénué de pertinence s'agissant du respect de l'obligation de motivation.
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3.3.2 S'agissant de l'absence de grille de correction préétablie, il est exact que l'autorité précédente ne s'est pas directement déterminée sur ce grief. Toutefois, au moins de manière implicite - ce qui suffit (cf. p. ex. arrêts 2P.148/2006 du 2 octobre 2006 consid. 3.4; 4P.216/2006 du 21 novembre 2006 consid. 2) -, le Tribunal cantonal a validé le mode de procéder de la Commission d'examens, dans la mesure où il s'est expressément référé à son système de notation, qu'il a repris sans autre commentaire.
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On relèvera également, s'agissant du fond, que le recourant n'a fait état d'aucune norme de droit cantonal qui, appliquée de manière non arbitraire, imposerait le recours à une telle échelle de notation.
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3.3.3 Le grief de défaut de motivation doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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4.
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4.1 Le recourant allègue s'être adressé à l'huissier, lors de l'examen écrit de droit pénal, pour obtenir le texte officiel de l'art. 305bis CP. Celui-ci aurait interpellé sur ce point la greffière déléguée de la Cour civile, C.________, qui serait venue auprès de lui à deux reprises: une première fois pour lui demander ce qu'il voulait et une seconde fois pour lui indiquer que le vice-président de la Commission d'examens lui avait dit que le texte de l'art. 305bis CP dans sa version de chancellerie n'était pas nécessaire à la résolution du cas. Cela étant, ce texte ne lui aurait pas été remis.
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Cette version des faits, partiellement étayée par des témoignages d'autres candidats aux examens, dont l'un a attesté que la greffière déléguée n'avait rien dans les mains lorsqu'elle s'est approchée du recourant, est en totale contradiction avec celle de la Cour administrative. Pour cette dernière, le texte en question a été remis au recourant, comme l'atteste la mention "vu" suivie des initiales de la greffière déléguée sur la feuille utilisée par le recourant pour formuler sa demande. Dûment interrogée sur cette question, la greffière a confirmé cette remise. Dans son jugement (consid. 5), l'autorité précédente a ainsi dû constater l'existence de deux versions contradictoires. Elle a estimé, d'une part, que le recourant n'avait pas établi qu'on lui ait dit que l'art. 305bis CP n'était pas utile à la résolution du cas, d'autre part, que la pratique de la Commission d'examens était de donner suite à toutes les demandes de texte des candidats et enfin, que dûment interpellée sur cette question, la greffière avait été absolument formelle.
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4.2
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4.2.1 A dire vrai, le recourant voue une importance démesurée à cette question (pages 8 à 12 de son recours). Il tente de démontrer que les faits ne se sont pas produits de la façon décrite par l'autorité précédente et que, au terme de l'appréciation des preuves, celle-ci aurait dû retenir que le texte litigieux ne lui aurait pas été remis. A défaut du texte de chancellerie, il aurait dû se contenter de la version figurant dans le code annoté qui était à sa disposition. Au vu du grief articulé, le débat se réduit en définitive exclusivement à la question de savoir si les normes cantonales régissant l'appréciation des preuves ont été violées lors de la détermination des faits pertinents.
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Force est pourtant de constater que le recourant ne cite aucune de ces normes cantonales et qu'il se borne à affirmer que ne pas retenir sa version des faits serait arbitraire. Tel que motivé, le grief se révèle ainsi irrecevable, sans compter que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable que le sort de la cause aurait été différent si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (cf. consid. 4.2.2 ci-après).
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A cela s'ajoute que, par la force des choses, l'autorité cantonale, qui se trouve confrontée à un résultat non univoque de l'administration des preuves, doit nécessairement choisir la version des faits à laquelle elle appliquera le droit. Dans un tel cas, il lui incombe de motiver son choix de manière non arbitraire (voir p. ex., en présence d'expertises contradictoires, arrêt 4P.245/2002 du 30 octobre 2003), obligation à laquelle l'autorité précédente s'est clairement pliée en la cause.
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4.2.2 En outre, l'art. 97 al. 1 LTF indique que le recours n'est ouvert en cas d'établissement inexact des faits que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il faut donc que cette violation du droit soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, c'est-à-dire sur le dispositif. Le recourant doit donc rendre vraisemblable et non prouver strictement que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 2.2, in FamPra.ch 2008 p. 181).
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En l'espèce, pourtant, le recourant se borne à conclure (p. 12) que le fait d'avoir admis la remise du document "choque dans la mesure où [cela] maintient une note pénalisante pour le recourant bien que fondée sur une violation du droit". On cherche ainsi en vain une explication sur les conséquences concrètes que l'absence de ce texte, en sus de la version annotée du Code pénal, aurait entraînées pour le recourant dans sa faculté d'appréhender le droit à appliquer aux faits qui lui étaient soumis dans la donnée de l'examen.
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4.3 Le grief se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable.
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5.
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5.1 Se prévalant de manière générale des art. 29 à 32 Cst. ainsi que des art. 6 et 13 CEDH, puis plus spécifiquement des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. au sujet de l'égalité des armes, le recourant estime que l'autorité précédente a fourni un avantage à la Commission des examens, à son détriment, en admettant en cause un témoignage écrit en soi prohibé par l'art. 177 al. 1 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC; RS/VD 270.11) applicable par analogie en matière administrative. Ladite norme ferait en effet interdiction au juge, sauf accord écrit des parties, d'admettre en cause la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignage, en vue ou à l'occasion d'un procès, par des tiers qui peuvent être entendus comme témoins.
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Le témoignage en question consisterait en un rapport établi par D.________, greffier de la Cour civile, à la demande de A.________, qui faisait partie de la Commission d'examens en qualité de vice-président. Cette requête aurait été formulée cinq jours après que le recourant eut indiqué par écrit vouloir recourir contre la décision. Le document ainsi rédigé a été cosigné par C.________, qui en a également confirmé la teneur en audience.
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Tout au long de la procédure, le recourant aurait demandé que la pièce en question soit retirée du dossier.
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5.2 Tout d'abord, la citation en bloc de toute une série de normes constitutionnelles et conventionnelles ne remplit nullement les exi-gences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF rappelées plus haut (consid. 1.3). Les griefs qui en sont tirés sont donc largement irrecevables.
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Ensuite, il paraît judicieux que A.________ ait demandé un rapport écrit et ne se soit pas contenté d'une information orale. Ce document a en effet été rédigé très peu de temps après les examens et avoir fixé par écrit des souvenirs récents était un excellent moyen de faire front au grief d'écoulement du temps et d'érosion des souvenirs, grief soulevé par le recourant au sujet de C.________ (cf. recours p. 10: "tel n'est pas la version de la greffière dont le témoignage livré dix mois après les faits procède vraisemblablement d'une mémoire défaillante [...]"). Le fait que, précisément, ce document ait pu être lu et confirmé par C.________ en sa qualité de témoin démontre sa pertinence pour la résolution du litige. Pour ces motifs et aussi par souci de transparence, il n'est ainsi pas douteux que cette pièce devait figurer au dossier officiel de la cause et qu'il n'y avait aucune raison de l'en écarter.
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En outre, dans la mesure où il se sentait frustré de la faculté d'interroger lui-même le greffier D.________, rien n'empêchait le recourant de le faire citer en procédure afin de lui poser les questions propres à étayer sa thèse. Il ne ressort pas du jugement entrepris qu'il ait agi de la sorte et, moins encore, que l'une des instances de recours lui aurait dénié le droit d'agir en ce sens.
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Enfin, l'art. 177 al. 1 CPC ne s'applique que "par analogie" en procédure administrative, de sorte qu'il n'est nullement acquis qu'il s'impose dans toute sa rigueur en ce domaine du droit, comme cela peut être le cas en droit privé. Un tel renvoi à la procédure civile est usuel dans les lois de procédure administrative (cf. p. ex. l'art. 32 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS/VD 173.36]; CHRISTOPH AUER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 1 ad art. 19 PA, qui relève que tel est pratiquement le cas dans tous les cantons). Or, le recourant n'a nullement démontré - ni même allégué - que l'usage fait de cette norme dans le cadre de la procédure administrative se serait écarté de ce qu'une interprétation par analogie aurait imposé. Dans un tel cas de renvoi analogique, en effet, le tribunal concerné n'est pas tenu strictement par les dispositions de la procédure civile. Il dispose au contraire d'une certaine marge de manoeuvre lorsqu'il les applique (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, no 8 ad art. 71 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 1991). Une telle violation de la loi est d'ailleurs d'autant moins envisageable que, même en procédure civile, le juge peut, à la place de l'audition de témoins, requérir des renseignements écrits (art. 214 al. 1 CPC), en décidant le cas échéant ultérieurement de faire confirmer la teneur de ces déclarations par un témoignage verbal en justice (art. 214 al. 2 CPC).
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5.3 Dans la mesure où il est recevable, le grief de "violation de l'égalité des armes" doit ainsi être rejeté.
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6.
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6.1 Le recourant voit une violation des garanties de procédure des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH dans le fait que, contrairement à l'art. 29 al. 4 LPav, A.________ ait participé à la procédure en tant que partie. D'une part, cela l'aurait privé du droit de le faire entendre comme témoin et, d'autre part, l'influence de ce dernier sur les greffiers appelés à témoigner aurait conduit ceux-ci à présenter les faits dans un sens qui ne pouvait lui être que défavorable. Est semble-t-il spécialement en cause l'audience du 7 janvier 2009. A cette occasion, ce magistrat a représenté la Cour administrative, sur procuration expresse de sa présidente, laquelle en avait auparavant informé le recourant (courrier du 12 septembre 2008). Lors de cette séance d'instruction, A.________ a toutefois été amené à répondre tant aux questions du président, le juge cantonal E.________, qu'à celles du conseil du recourant. En outre, aucune remarque n'a été formulée à cette occasion sur la participation à l'instance du juge cantonal A.________.
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6.2 En matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interpré-tation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Ainsi, appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît aussi concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 1 p. 265; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 132 I 175 consid. 1.2 p. 177 et les références citées).
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6.3 L'art. 29 al. 4 LPav a la teneur suivante:
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"Les juges cantonaux qui ont participé à la commission d'examens ou à la décision de la Cour administrative ne participent pas à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal."
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Selon le recourant, cette norme interdirait toute participation à la procédure des juges cantonaux, à quelque titre que ce soit. L'autorité précédente soutient pour sa part que l'art. 29 al. 4 LPav "signifie simplement que les juges cantonaux qui ont participé à la commission d'examens ou à la décision de la Cour administrative ne peuvent pas faire partie de la Cour du Tribunal cantonal chargée de statuer sur le recours".
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Dans la mesure où le litige porte sur l'interprétation du droit cantonal, il incombait au recourant de démontrer en quoi celle retenue par l'autorité précédente serait arbitraire. Or, tel n'est manifestement pas le cas, dans la mesure où la solution adoptée s'accorde tant avec la lettre du texte analysé qu'avec le principe général du droit qui interdit à une autorité de se prononcer sur un même litige à différents stades de l'instance, principe qui est la base des règles sur la récusation. En effet, d'un point de vue systématique, l'alinéa 3 de la norme ici dis-cutée traite expressément du recours au Tribunal cantonal, de sorte que l'indication figurant à l'alinéa 4 se comprend parfaitement comme l'énoncé d'une règle de récusation obligatoire impliquant interdiction de statuer sur le recours au Tribunal cantonal pour le magistrat cantonal ayant fonctionné au préalable dans la procédure. Non arbitraire dans sa motivation, l'interprétation de l'art. 29 al. 4 LPav ne l'est pas plus dans son résultat.
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Pour le reste, le recourant s'est plaint en cours d'instance (courrier du 21 août 2009 adressé au juge instructeur de l'autorité précédente) de la participation du juge A.________ en qualité de représentant de la Cour administrative. Selon lui, la qualité de "partie" de ce magistrat l'aurait empêché de le faire interroger comme témoin. Force est pourtant de constater que, pendant toute la procédure de recours contre la décision de la Cour administrative, le recourant n'a jamais estimé utile de le faire citer en cette qualité. Or, s'il avait agi de la sorte, il aurait amené l'autorité précédente à trancher immédiatement cette question et, le cas échéant, à faire désigner par la Cour administrative un autre représentant, avant de procéder à l'interrogatoire en question. On relèvera encore que le recours à l'autorité précédente remonte au 9 mai 2008, que la participation du juge A.________ aux débats en qualité de représentant a été annoncée le 12 septembre 2008 déjà, que l'audience en cause s'est déroulée le 7 janvier 2009 et que ce n'est que le 21 août 2009, soit plus d'une année après la première annonce, que cette question a été soulevée par le recourant qui, entre-temps, n'a jamais sollicité une telle audition. Pour le reste, le recourant ne s'est nullement privé de faire poser des questions au juge A.________ lors de l'audience du 7 janvier 2009, de sorte que l'invocation ultérieure de ce grief, en soi infondé, confine même à la témérité.
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Enfin, les griefs de nature subjective relatifs à l'influence que la présence du juge A.________ aurait pu avoir sur le contenu matériel des témoignages des gens de justice interrogés en cette qualité ne reposent sur aucun fait tangible, moins encore sur des faits retenus par le jugement entrepris. Ils font également abstraction des très graves conséquences qu'un faux témoignage entraîne, d'un point de vue pénal, pour la personne qui agirait en ce sens, ce que les greffiers interrogés ne pouvaient ignorer.
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6.4 Dans la mesure où il est recevable, le grief doit ainsi être rejeté.
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7.
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7.1 Le recourant estime que l'autorité précédente a violé le "pouvoir d'examen limité qu'elle prétend devoir observer, même en matière d'épreuve portant sur des connaissances juridiques", lorsqu'elle s'est exprimée en ces termes:
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"S'agissant de la séquestration (art. 184 CP), le recourant soutient que rien dans l'état de fait ne permettait de conclure que les prostituées n'étaient pas libres de quitter l'appartement. Sur ce point, il a produit une expertise du professeur B.________, du 20 août 2009, qui conclut que l'élément objectif de la séquestration n'était pas réalisé dans le cas soumis aux candidats. La donnée comportait toutefois la mention suivante: 'depuis lors, j'ai refusé de leur permettre [aux prostituées] d'aller hors de l'appartement de P.'. Cet élément aurait dû conduire le recourant à envisager la séquestration et à tout le moins en discuter l'application. Il était en effet demandé aux candidats d'indiquer toutes les infractions qui pourraient être retenues à l'encontre de leur cliente."
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7.2 Le grief tombe manifestement à faux dans la mesure où l'autorité précédente ne s'est livrée à aucune considération d'ordre technique, le cas échéant documentée par la doctrine ou la jurisprudence, mais qu'elle s'est bornée à mettre en évidence un élément de la donnée d'examen.
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A cela s'ajoute que la critique est purement appellatoire, le recourant n'invoquant aucune disposition constitutionnelle qui aurait été violée par le Tribunal cantonal dans ce processus interprétatif, pas plus qu'il ne désigne une norme cantonale qui aurait été appliquée de manière arbitraire, notion qui n'est au demeurant pas invoquée en relation avec cette critique.
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Enfin, mettre en évidence que la donnée justifiait au moins de discuter de la question de la séquestration, sans même s'avancer sur le résul-tat de cette étude, ne saurait être considéré comme une violation de la retenue que l'autorité précédente s'impose lorsqu'il s'agit d'apprécier des épreuves relevant du domaine juridique.
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8.
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Selon le recourant, l'autorité précédente ne pouvait s'écarter sans autre motivation de l'avis de droit du professeur B.________ versé en cause par ses soins au sujet de la mise en ?uvre de l'art. 183 CP.
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La critique - comme la quasi-totalité de celles figurant sur ce sujet aux pages 17 à 20 du recours - est à nouveau purement appellatoire; le recourant n'invoque aucune norme constitutionnelle qui aurait dû conduire l'autorité précédente à reconnaître une force probante accrue à ce rapport.
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Au demeurant, de tels rapports, comme ceux d'expertise établis à la demande d'une partie, ne constituent pas des moyens de preuve, mais font uniquement état de l'avis d'une partie sur des questions d'ordre technique. Ils sont donc très largement traités comme des allégués de partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4; 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 s.; arrêt 1A.51/2006 du 8 août 2006 consid. 2). Dans de telles circonstances, l'autorité précédente n'avait pas à s'étendre plus avant sur cette question.
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De la même manière, le recourant estime qu'en refusant d'administrer une expertise sur l'application de l'art. 183 CP en cause dans le libellé du cas d'examen - ce qui l'a conduit à mettre en oeuvre une expertise privée -, les juges cantonaux ont violé son droit à la preuve, puisqu'il s'agissait "d'un élément technique dont ne pouvait connaître" l'autorité précédente.
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Le recourant confond ici deux problématiques: l'examen limité que s'impose le Tribunal cantonal s'agissant du résultat d'examens et l'obligation faite au juge qui ne connaît pas une matière technique de procéder à une expertise sur les éléments de fait déterminants. Or, les juges cantonaux ne devaient pas établir des faits techniques dont ils n'avaient pas connaissance, mais seulement contrôler la façon dont la Commission d'examens a aprécié l'épreuve en cause. Dès lors, l'autorité précédente ne saurait avoir violé l'obligation en cause, ni le droit à la preuve du recourant, qui en est le corollaire.
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Au demeurant, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Tel était de toute évidence le cas en l'espèce.
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Ces griefs doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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9.
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Le recourant estime enfin que, compte tenu de tous les vices allégués de la procédure, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Dans la mesure où aucun de ces soi-disant vices n'a été retenu, ce grief - dont la motivation est au demeurant à nouveau insuffisante pour qu'il soit recevable -, ne peut qu'être rejeté.
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10.
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Succombant, le recourant doit être condamné aux frais (cf. art. 66 LTF). Son recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, il ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 février 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Müller
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Le Greffier: Vianin
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