BGer 2C_850/2009 |
BGer 2C_850/2009 vom 08.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_850/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
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Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne.
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Objet
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Redevance de réception radio et télévision; assistance judiciaire,
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recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 novembre 2009.
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Considérant:
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que, le 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans son recours du 7 octobre 2009 dans la cause l'opposant à Billag SA et à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), en ce sens que l'intéressée a été dispensée du paiement des frais de procédure mais que l'attribution gratuite d'un avocat lui a été refusée,
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que, le 24 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant à la désignation d'auxiliaires de justice qui lui prêteront leur concours pour, en substance, s'opposer à un jugement concernant un recours administratif, s'opposer à un jugement concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio, contester une facture et s'opposer à un jugement, (s'opposer) à des juges pour une affaire en cours et contester des honoraires,
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que ladite demande était accompagnée d'une "relance" de la demande d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2009 tendant à lui permettre d'entamer un recours administratif,
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que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a signalé à l'intéressée que sa cause ne sera gardée à juger que lorsque le Tribunal fédéral aura statué sur son recours du 24 décembre 2009,
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que, par lettre du 14 janvier 2010 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte tendant à l'indemniser rapidement pour le non-respect d'une formalité par Billag SA et par l'OFCOM,
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que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF),
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que pour satisfaire à cette obligation de motiver, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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que, s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ainsi que sur la jurisprudence fédérale, la décision entreprise du 26 novembre 2009 retient que l'affaire - concernant une redevance de réception radio et télévision - porte sur une somme relativement peu importante et qu'elle n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait l'assistance d'un avocat,
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que, dans ses écritures des 24 décembre 2009 et 14 janvier 2010 (pour autant que cette dernière soit recevable au regard des art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. c LTF concernant le délai de recours légal au Tribunal fédéral), la recourante se contente, en substance, de réitérer (la motivation de) sa demande d'assistance judiciaire et de relever le non-respect d'une formalité par Billag SA et l'OFCOM qui lui donnerait droit à une indemnisation,
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que, ce faisant, elle n'expose pas en quoi la décision attaquée du 26 novembre 2009, qui lui refuse l'attribution gratuite d'un avocat en s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 PA et sur la jurisprudence fédérale, aurait violé le droit (cf. art. 95 LTF),
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que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, dans l'hypothèse où la recourante entendrait solliciter l'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral, il y a lieu de rejeter sa demande, dès lors que les conclusions du présent recours apparaissaient d'emblée comme vouées à l'échec (cf. art. 64 LTF),
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Billag SA, à l'Office fédéral de la Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 8 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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