BGer 8C_167/2010
 
BGer 8C_167/2010 vom 16.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_167/2010
Arrêt du 16 mars 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
V.________ et C.________,
recourants,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Bâtiment de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 13 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture du 17 février 2010 (timbre postal), V.________ et C.________ ont déclaré recourir contre un jugement du 13 janvier 2009 (recte: 2010) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que les recourants entendent exactement obtenir, ni pour quels motifs;
qu'en effet, les recourants énumèrent pêle mêle une liste de droits constitutionnels, sans montrer par une argumentation précise en quoi leur violation est réalisée;
que le Tribunal fédéral ne peut dans ces conditions entrer en matière sur le recours (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 34 ad art. 106 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée;
que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 16 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset