BGer 9C_86/2010 |
BGer 9C_86/2010 vom 29.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_86/2010
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Arrêt du 29 mars 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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S.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.
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Considérant:
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que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;
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que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;
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que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;
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qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;
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que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
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que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;
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qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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