BGer 6B_608/2009 |
BGer 6B_608/2009 vom 08.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_608/2009, 6B_674/2009
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Arrêt du 8 avril 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Schneider et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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6B_674/2009
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1. X.________,
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représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
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2. Yannis Sakkas,
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recourants,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Vincent Fracheboud, avocat,
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Ministère public du canton du Valais,
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1890 St-Maurice,
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intimés,
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et
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6B_608/2009
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A.________,
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représenté par Me Vincent Fracheboud, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. X.________,
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toutes représentées par Me Yannis Sakkas, avocat,
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Ministère public du canton du Valais,
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1890 St-Maurice,
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intimés.
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Objet
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6B_674/2009
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Actes d'ordre sexuel avec des enfants; indemnité d'avocat d'office,
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6B_608/2009
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Actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; présomption d'innocence, violation du principe in dubio pro reo,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 15 juin 2009.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a libéré A.________ de la prévention d'actes d'ordre sexuel au préjudice de sa fille X.________, née en 1998, et de sa belle-fille C.________, née en 1988.
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B.
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Statuant sur appels des parties civiles par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais a acquitté A.________ de toute infraction à l'encontre de X.________. Par contre, il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis pendant deux ans aux chefs d'actes d'ordre sexuel et tentative d'actes d'ordre sexuel au détriment de C.________. Pour l'essentiel, les juges d'appel ont retenu les éléments suivants.
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B.a Au printemps 2001, C.________ a révélé à sa maman, B.________, qu'au cours des mois de mai et juin 2001, son beau-père avait agi de manière déplacée à son encontre en lui ayant caressé la poitrine par-dessus ses sous-vêtements, attouché le sexe et les fesses en la frôlant dans le corridor de l'appartement et essayé de l'embrasser sur la bouche. Informée par B.________, D.________, psychologue de C.________, a entendu la fillette qui lui a répété les confidences faites à sa mère. Alerté par lettre du 2 novembre 2001 de D.________, le Service cantonal de la jeunesse a dénoncé le cas à l'autorité pénale par courrier du 24 janvier suivant.
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B.b A.________ ayant été convoqué par la police pour le 19 février 2002, B.________, qui redoutait la réaction de ce dernier, a mis en garde ses enfants aînés. Ayant surpris leur conversation, X.________ a interrogé sa maman qui lui a répondu:"X.________, pour l'instant, tu es trop petite pour savoir, mais je t'expliquerai quand tu seras plus grande. Il a fait quelque chose de pas joli à C.________". X.________ a alors déclaré: "Ah, à elle aussi, il a fait quelque chose de pas joli, à C.________... il a mis le doigt dans le trou où je fais caca et il a mis le doigt dans la bouche et il a mis le doigt où je fais pipi". Par la suite, elle a ajouté qu'il "s'était planté un truc grand dans le zizi", que "c'était beaucoup de fois qu'il avait planté dans le trou du caca et dans le trou du pipi", qu'elle "avait mal", que "c'était pas rigolo", que "papa il était méchant", que "ça s'était passé dans la salle de bains et dans la chambre où A.________ dormait".
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B.c En raison de ces révélations, X.________ a fait l'objet d'un examen médical approfondi le 27 février 2002. Selon les constatations du docteur E.________ (spécialiste en pédiatrie), elle n'avait plus d'hymen et présentait sur tout le pourtour de l'orifice vaginal - bien ouvert - un petit bourrelet épaissi et fibreux, séquelles compatibles avec des pénétrations répétées (rapports des 7 juin 2002 et 10 mars 2004).
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B.d Le 17 juin 2002, elle a été entendue par une inspectrice de police. D'une durée de onze minutes, l'audition a été filmée et l'entretien consigné par écrit le jour même. Aux termes d'observations formulées à la demande de A.________, F.________ (psychologue et psychothérapeute FSO, certifiée LAVI) a indiqué que la durée de l'audition de X.________ par la police semblait courte. L'entrée en matière et les premiers contacts avec l'enfant étaient néanmoins adéquats. Cette dernière était cohérente dans ses réponses et mature pour son âge. A priori, il n'apparaissait pas que des erreurs fondamentales dans le choix des questions soumises à l'enfant s'y soient glissées, même si certaines, d'ordre essentiel, pouvaient manquer. La présence de nombreux silences et hésitations laissait par exemple inférer un malaise de l'enfant envers son père, trouble qui n'avait pas été suffisamment exploré. S'il était perceptible que X.________ devait raconter à la police, probablement sur injonction de la mère, il n'en résultait pas pour autant qu'elle n'avait pas vécu d'attouchements sexuels (courrier du 4 septembre 2004).
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B.e Par la suite, X.________ a été conduite auprès d'une spécialiste en psychiatrie infantile. Dans un rapport daté du 17 décembre 2002, la doctoresse G.________ a indiqué que X.________ lui avait parlé de son papa qui était parti en Afrique, qu'elle n'aimait plus, qui avait été méchant avec elle et qui lui avait mis le doigt dans son "tutu". Elle avait également évoqué ses poupées qui n'avaient "que des mamans". A la question de savoir si elle connaissait des messieurs qui n'étaient pas gentils, elle s'était tortillée sur sa chaise, avait tourné le dos à la doctoresse et répondu que son papa n'était pas gentil avec elle, qu'il était méchant, qu'il tapait tout le monde et faisait d'autres choses dont elle ne souhaitait pas parler. La doctoresse G.________ a également rapporté que X.________ avait été hospitalisée en novembre 2002 dans le service du docteur E.________. Ce dernier avait observé que, de manière inhabituelle chez un enfant, la fillette qui se plaignait de douleurs abdominales lui avait montré son bas-ventre. En outre, lorsqu'après quelques jours, le docteur E.________ lui avait annoncé son prochain retour à la maison, elle s'était instantanément refermée et avait déclaré ne pas vouloir rentrer. Selon la psychiatre, elle associait son retour à la maison au souvenir de ce qui s'y était passé avec son père.
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B.f Afin de déterminer la crédibilité des déclarations de C.________ et X.________, le président du tribunal d'arrondissement a confié un mandat d'expertise au docteur H.________ (psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents). Après avoir entendu une fois chaque enfant, l'expert a conclu, le 24 janvier 2003, à la crédibilité de leurs révélations. A la suite des critiques formulées contre ce rapport (cf. courrier du 22 décembre 2004 de K.________ [spécialiste en psychologie]), le juge de district de Monthey a ordonné le 14 mars 2005 une seconde expertise confiée à la doctoresse L.________ (psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents). Celle-ci s'est entretenue avec X.________ à cinq reprises, C.________ à deux reprises, B.________ et A.________ à deux reprises chacun. Aux termes du rapport déposé le 15 août 2006, les révélations de C.________ étaient probablement partiellement crédibles. En revanche, celles de X.________ présentaient essentiellement les caractéristiques des fausses allégations que l'on reconnaît chez les jeunes enfants pris dans des divorces conflictuels. S'agissant des constatations du docteur E.________, l'experte a expliqué qu'il pouvait arriver qu'un enfant de deux ans, confronté à de la violence domestique et des séparations familiales brutales, recoure à des actes d'auto-masturbation apaisante.
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B.g En réponse à ces dernières conclusions, plusieurs nouveaux rapports médicaux ont été produits au dossier. Selon celui établi le 5 mai 2008 par les docteurs M.________ et N.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV, Service de pédiatrie de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne), les constatations du docteur E.________ évoquaient clairement une morphologie hyménéale modifiée compatible avec une anamnèse de pénétration ou de tentative de pénétration vaginale. Si ces lésions résultaient de masturbation, elles impliquaient nécessairement une pénétration avec les doigts ou des objets, agissements que la littérature spécialisée considérait comme caractéristiques d'abus sexuels. En effet, la masturbation infantile ne provoquait pas, en règle générale, des blessures de ce genre. De son côté, le docteur E.________ a observé que les comportements de masturbation habituellement évoqués par les parents se résumaient à des caresses et stimulations clitoridiennes. A sa connaissance, les enfants de l'âge de X.________ ne s'adonnaient pas à des gestes impliquant une pénétration manuelle. Si, dans de rares cas, il avait pu constater l'introduction de petits objets dans le vagin, ceux-ci n'en avaient pour autant jamais endommagé l'hymen (rapport du 29 septembre 2008). Enfin, aux termes d'un avis daté du 19 novembre 2008, la doctoresse P.________ (psychiatre et psychothérapeute de X.________) a indiqué qu'il était hautement invraisemblable que celle-ci se soit infligée de telles lésions par auto-masturbation apaisante. Par définition, de tels comportements étaient agréables et cessaient aussitôt qu'ils entraînaient douleur ou inconfort, soit bien avant de provoquer des blessures, à plus forte raison, une déchirure de l'hymen ou des boursouflures cicatricielles. Infligées à soi-même, des lésions pareilles relevaient bien plutôt de l'auto-mutilation. Or, celle-ci n'était observée qu'auprès d'enfants gravement carencés, déficitaires, atteints de psychose ou d'adolescents souffrant de troubles graves du comportement, ce qui ne correspondait pas au profil de X.________.
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C.
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A.________, d'une part, et X.________ ainsi que Yannis Sakkas, d'autre part, interjettent recours en matière pénale. Le premier conclut à son acquittement de toute infraction. La deuxième requiert principalement la condamnation du prénommé pour actes d'ordre sexuel commis à son préjudice et l'octroi d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 francs. A titre subsidiaire, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Le troisième réclame une indemnité de dépens pour l'instance d'appel de 3600 francs. A.________ et X.________ sollicitent, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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Invités à se déterminer sur le recours de X.________, A.________ a conclu au rejet de ce dernier ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. De leur côté, le Ministère public du canton du Valais a renoncé à produire des observations, tandis que la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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Les trois recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
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Recours de X.________
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2.
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Dans un premier moyen de nature formelle, la recourante se plaint d'application arbitraire du code de procédure pénale valaisan (RSV 312.0 [CPP/VS]).
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2.1
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2.1.1 D'une part, elle dénonce une violation des art. 58 et 116 CPP/VS au motif que l'essentiel des pièces figurant au dossier n'ont pas été présentées devant le juge d'instruction mais devant l'autorité de jugement. Partant, elle requiert le retrait de plusieurs documents produits par A.________ après l'arrêt de renvoi, soit les courriers de F.________ et de K.________, le dossier de divorce et de séparation des époux A-B.________, le rapport d'expertise de la doctoresse L.________ ainsi que les procès-verbaux des auditions des 17 et 18 octobre 2007 des experts L.________ et H.________.
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2.1.2 Selon l'art. 58 CPP/VS, lorsque le juge d'instruction estime l'enquête suffisante, il rend une ordonnance d'inculpation d'office ou sur requête et assigne aux parties un délai dans lequel elles peuvent requérir un complément d'instruction (al. 1). L'ordonnance d'inculpation désigne sommairement les faits constitutifs d'une infraction sur lesquels porte l'instruction et précise leur qualification juridique. Elle ne lie pas le ministère public (al. 2). Le juge statue sur les réquisitions en complément d'instruction (al. 3). Puis, s'il y a lieu, il complète l'instruction et rend, cas échéant, une ordonnance complémentaire d'inculpation (al. 4). Il peut être porté plainte contre la décision refusant un complément d'instruction (al. 5). Sitôt saisi du dossier, le juge de district ou le président du tribunal compétent (ci-après: le président) impartit au ministère public, au prévenu et au lésé un délai convenable pour indiquer s'ils entendent faire administrer des preuves aux débats et, si oui, lesquelles (art. 116 al. 1 CPP/VS). Les parties peuvent faire administrer aux débats les preuves essentielles pour la connaissance de la cause (art. 116 al. 2 CPP/VS). Le juge de district ou le président, sous réserve de la décision du tribunal lors des débats, se prononce sur les réquisitions de preuves (art. 116 al. 3 CPP/VS). Le juge de district ou le président peut ordonner d'office l'assignation de témoins et d'experts, ou l'administration d'autres preuves en vue des débats (art. 116 al. 4 CPP/VS).
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2.1.3 L'art. 58 CPP/VS régit le droit des parties d'être entendues équitablement au stade de la procédure d'inculpation. En soi, cette disposition ne s'oppose pas à la production de nouveaux moyens de preuve devant le juge de répression. Au regard du principe de l'oralité de la procédure de jugement, en particulier de l'administration orale et immédiate des preuves, les parties peuvent faire administrer par la juridiction de jugement toute preuve essentielle à la cause (G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., n° 1107-1108 p. 699), même si elles ne sont introduites en procédure qu'au stade ultime du procès pénal. Compte tenu de la maxime inquisitoire et du fardeau de la preuve, on ne voit pas non plus que le prévenu ne soit pas recevable à produire devant le juge de répression tout nouveau moyen de preuve contribuant à la recherche de la vérité matérielle.
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2.2
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2.2.1 D'autre part, la recourante reproche aux juges d'appel d'avoir refusé, au mépris de l'art. 190 CPP/VS, de convoquer aux débats les docteurs M.________ et N.________ dont les auditions auraient permis de déterminer si les observations ressortant du rapport du 7 juin 2002 du docteur E.________ prouvaient qu'il y avait eu abus sexuel au préjudice de X.________ ou si celles-ci pouvaient s'expliquer par les actes d'auto-masturbation évoqués par la doctoresse L.________.
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2.2.2 Les médecins prénommés ayant répondu dans leur courrier du 5 mai 2008 aux questions de la partie civile (voir partie "En Faits" let. B.g), le refus du tribunal de les auditionner aux débats d'appel n'est pas entaché d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s).
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2.3 Au reste, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le refus de procéder, en appel, à l'audition de la doctoresse L.________ au regard des considérants suivants. Le grief d'application arbitraire du code de procédure pénale valaisan n'est pas fondé.
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3.
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3.1 La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 10c LAVI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, RO 2008 1607), pour le motif qu'au cours de la procédure pénale, elle a été entendue à sept et non pas seulement à deux reprises comme prescrit à l'alinéa 1 de cette disposition.
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3.2 La présente procédure pénale a été initiée avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2002 (RO 2002 p. 2997) de l'art. 10c LAVI puisque X.________ a été entendue par les autorités de poursuite pénale le 17 juin 2002 déjà. Néanmoins, elle peut s'en prévaloir par application analogique de l'art 12 al. 2 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infraction (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, RO 2008 1627 [OAVI; RS 312.51]) selon lequel les dispositions relatives à la protection et aux droits de la victime dans la procédure pénale (art. 5 à 10 LAVI) sont applicables à tous les actes de procédure accomplis après l'entrée en vigueur de la LAVI (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
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3.3 Selon la jurisprudence, la décision incidente relative à un droit de procédure découlant de l'art. 10c LAVI est attaquable par voie de recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 129 IV 179 consid. 1 ss p. 181 ss). En l'occurrence, l'expertise de crédibilité effectuée par la doctoresse L.________ a été ordonnée par décision du 14 mars 2005. La recourante ne s'y étant pas opposée en temps voulu, elle ne saurait se prévaloir aujourd'hui, d'une manière conforme à la règle de la bonne foi, d'une violation de l'art. 10c LAVI (cf. ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90), cela d'autant plus qu'elle a elle-même sollicité une cinquième audition auprès de l'experte (cf. expertise L.________ p. 24, pce 530). Au reste, la jurisprudence admet que l'enfant victime puisse être exceptionnellement auditionné plus de deux fois (ATF 129 IV 179 consid. 2 ss p. 182 ss) et, en l'occurrence, l'intéressée n'allègue pas que les auditions supplémentaires auraient altéré et faussé, de quelque manière que ce soit, le déroulement de l'expertise.
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4.
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4.1 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas écarté l'expertise de crédibilité de la doctoresse L.________, pour le motif que celle-ci ne répond pas aux exigences méthodologiques posées par la jurisprudence, et, partant, d'avoir procédé par arbitraire.
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4.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).
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4.3 Dans son rapport (résumé en application de l'art. 105 al. 2 LTF), la doctoresse L.________ a rappelé les principales phases de la procédure pénale sur cinq pages et résumé ses entretiens avec B.________ sur sept pages, avec C.________ sur trois pages et demie, avec X.________ sur cinq pages et avec A.________ sur sept pages et demie, la discussion suivant sur sept pages. Il en ressortait que les révélations de X.________ - telles que sa maman les avait rapportées à l'experte - ne présentaient pas les caractéristiques des confidences d'enfants relatant un vécu abusif. L'enregistrement de l'audition par la police dévoilait au contraire une fillette se confrontant sans hésitation à une inconnue et tenant un discours comme une petite adulte. Le contexte de révélations particulièrement suggestif avait pu la pousser à formuler des affirmations à connotation sexuelle pour montrer qu'elle était assez grande pour comprendre ce dont il était question. La remarque "ah, à elle aussi" pouvait se comprendre comme une revendication de sa place de "grande" et la réaction violente de sa mère qui s'en était suivie n'avait pu que la convaincre davantage encore du bien-fondé de ses allégations. S'il y avait eu suggestibilité, celle-ci ne s'expliquait que par une immixtion involontaire de la mère. Au reste, le status clinique de X.________ ne soutenait pas non plus l'hypothèse d'abus sexuels à répétitions de la part de la figure paternelle. Les projections idéalisantes du père sur sa fille ne donnaient d'ailleurs pas le sentiment d'un lien exposant l'enfant à un risque d'inceste. Aucun symptôme d'ordre psychologique n'étayait davantage la thèse d'un inceste avéré, les seuls indices en ce sens se résumant à des douleurs abdominales et à un examen médical. Les indications favorables à un abus avéré se révélaient pauvres, tandis que les caractéristiques des fausses allégations étaient les plus nombreuses.
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4.4
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4.4.1 S'écartant ce faisant des principes méthodologiques (c. 4.2.), l'experte a analysé la crédibilité du récit de X.________ sur la base des déclarations de l'enfant à sa maman et du compte-rendu que cette dernière lui en a tenu. Elle n'a pas reproduit, et encore moins analysé, les déclarations de X.________ lors de son audition par la police le 17 juin 2002, telles que consignées dans le rapport du même jour. Or, il s'agit-là d'éléments essentiels dans le cadre d'un examen de crédibilité. La déclaration de l'enfant doit faire l'objet d'une analyse que le juge confie à un expert et qui a pour but précisément de déterminer la validité, c'est-à-dire la crédibilité du récit. Dans ce contexte, l'expert doit nécessairement examiner la déclaration de l'enfant (cf. Claudio Mascotto, La vérité sort-elle de la bouche des enfants, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss; cf. Volker Dittmann, Die Begutachtung der Glaubhaftigkeit bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch aus psychologisch-psychiatrischer Sicht, Jeunesse et droit pénal, Chur/Zürich 1998).
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4.4.2 En l'occurrence, on ne discerne aucune analyse du contenu et de la genèse des premières déclarations de X.________ à la police. L'experte n'a d'aucune manière apprécié le témoignage de l'enfant pour lui-même, sous l'angle de sa cohérence, logique, genèse ou de son adéquation avec l'état émotionnel de la fillette. En particulier, elle n'a pas analysé si, à trois ans et demi, celle-ci était capable, même sans vécu, de rapporter comment son papa "a été méchant... Il a mis son doigt dans mon tutu... aussi derrière... dans le trou où je fais caca... Il a aussi mis son zizi dans mon tutu... ça a fait mal... j'ai plus envie de le voir" (cf. rapport de police du 17 juin 2002, pces 20-24).
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4.4.3 En analysant les termes des révélations de X.________ à sa maman, elle n'a pas non plus pour autant discuté les circonstances et motifs de dévoilement, se bornant à souligner, de manière abstraite et sans assise, la suggestibilité de X.________. Singulièrement, elle n'a pas expliqué en quoi les allégations de C.________ - qui avait relaté des frôlements par-dessus ses sous-vêtements au niveau de la poitrine, du sexe, des fesses et une tentative de baiser - avaient pu inspirer à sa soeur, des révélations aussi caractérisées qu'ont été les siennes et descriptives d'actes sans commune mesure avec ceux rapportés par C.________. On ne voit pas davantage comment B.________ avait pu suggérer - de manière involontaire de surcroît - les mêmes propos en déclarant simplement à sa fille qu'elle était trop petite pour comprendre. En omettant de discuter les facteurs d'influence ainsi évoqués, l'experte a procédé par affirmation.
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4.4.4 En outre, elle a entendu l'auteur présumé, à deux reprises, pendant quatre heures et en résumant ces entretiens sur sept pages de rapport. Ce faisant, elle s'est manifestement écartée de la fonction imputée à l'expert en crédibilité qui ne saurait auditionner l'auteur présumé, ni se prononcer sur sa culpabilité (cf. CLAUDIO MASCOTTO, op. cit. p. 59).
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4.4.5 En procédant à l'audition de X.________ à cinq reprises - contrairement à la mission confiée qui l'autorisait à ne l'entendre qu'une seule fois (cf. décision du juge de district de Monthey du 14 mars 2005 [pces 428 ss]) -, à celle de ses frères et soeurs, ainsi que de ses deux parents, elle a livré une expertise de crédibilité des déclarations de X.________ basée sur une évaluation strictement pédopsychiatrique de la personnalité de l'enfant et de son contexte familial, ce qui ne correspond pas à une analyse de texte fondée sur des critères linguistiques et narratologiques, en sus des facteurs d'ordre psychologique (cf. CLAUDIO MASCOTTO, op. cit. p. 58).
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4.4.6 Au demeurant, l'avis de la doctoresse L.________ est contradictoire lorsqu'elle justifie l'incrédibilité des déclarations de X.________ par le fait qu'elles ont été exprimées après seulement onze minutes d'entretien, en même temps qu'elle indique que "certains enfants racontent, tout de go, l'abus" (cf. procès verbal d'audition du 17 octobre 2007 p. 15 questions 61-62; sur l'appréciation des preuves en particulier dans le domaine médical: voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il l'est également lorsqu'elle tente d'expliquer les lésions constatées par des actes d'auto-mutilation de X.________ en même temps qu'elle affirme qu'en l'état, aucun indice ne permet de penser à un abus extérieur, sous-entendant la commission d'un abus intrafamilial. De plus, elle donne objectivement l'apparence de prévention, laissant craindre une activité partiale de sa part (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 s.), en qualifiant A.________ de "touchant" (cf. procès-verbal d'audition du 17 octobre 2007 p. 15 question 60).
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4.4.7 Dans ces conditions, l'expertise de crédiblité établie par la doctoresse L.________ ne satisfait pas aux exigences méthodologiques posées par la jurisprudence et les juges d'appel auraient dû s'en écarter. A défaut, il convient d'examiner s'ils ont commis une appréciation arbitraire des preuves.
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5.
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5.1 Pour acquitter A.________ de toute infraction commise au préjudice de X.________, les juges d'appel ont retenu que l'audition de l'enfant par la police n'était pas déterminante, puisque celle-là avait été entendue quatre mois après ses révélations à sa mère, soit tardivement. En outre, elle s'était exprimée après sa soeur C.________ dont elle avait pu subir l'influence. La doctoresse L.________ avait relevé certaines faiblesses dans la méthode d'audition appliquée, en particulier du fait que l'une des caractéristiques de la fausse allégation était d'être formulée rapidement (en l'occurrence après onze minutes). F.________ avait également critiqué cette audition, même si elle n'avait pas constaté d'erreurs fondamentales graves dans les questions posées. Enfin, le docteur H.________ avait recommandé d'émettre des réserves compte tenu de l'âge de X.________, même si, au demeurant, l'entretien s'était globalement bien passé, sans suggestivité. Ayant écarté le rapport de la doctoresse G.________, faute d'évaluer la crédibilité des révélations de l'enfant, et celui de la doctoresse P.________, sur la base de l'appréciation qu'en a faite le docteur H.________, l'autorité cantonale a ensuite constaté que ce dernier avait souligné certains points faibles de son rapport d'expertise. En revanche, il avait mis en exergue les points forts de celle établie par la doctoresse L.________ dont il ressortait que les révélations de X.________ présentaient moins d'éléments favorables à un abus avéré, que l'inverse. Finalement, les juges cantonaux ont considéré que les constatations du docteur E.________, même confirmées par les médecins du CHUV, ne valaient pas preuve absolue et n'établissaient pas la réalité des actes décrits par X.________, ni que ceux-ci avaient été commis par l'accusé.
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5.2 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
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Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêt 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1).
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5.3
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5.3.1 Dans le jugement attaqué, le tribunal cantonal retient que, selon les constatations du docteur E.________, X.________ n'a plus d'hymen et présente sur tout le pourtour de l'orifice vaginal - bien ouvert - un petit bourrelet épaissi et fibreux, séquelles compatibles avec les déclarations de l'enfant (rapports des 7 juin 2002 et 10 mars 2004 du docteur E.________). Diagnostiquant une morphologie hyménéale modifiée compatible avec une pénétration ou tentative de pénétration vaginale, les docteurs M.________ et N.________ corroborent l'avis du docteur E.________ (rapport du 5 mai 2008). A la question de savoir si la fillette a pu être victime d'un protagoniste autre que A.________, les experts L.________ et H.________ répondent "qu'aucun élément, actuellement, ne permet d'envisager un abus extérieur", respectivement "qu'il n'y a pas de raison formelle de penser que la fillette a été victime d'autres personnes, sous réserve d'éléments d'instruction nouveaux".
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5.3.2 Ce nonobstant, les juges d'appel considèrent que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que ces constats médicaux correspondent aux actes décrits par X.________, ni surtout que ceux-ci ont été commis par A.________. Ils estiment que le doute subsiste dès lors que la fillette a opposé une violente réaction à un contrôle médical pratiqué des mois après le départ de l'accusé du domicile familial et que, précédemment, d'aucuns des praticiens qui l'avaient examinée n'avaient observé une telle attitude, pas plus qu'ils n'avaient remarqué quelque particularité au niveau des organes génitaux de la fillette. De plus, lorsque X.________ s'était plainte pour la première fois, son père ne vivait plus avec elle depuis près de huit mois. Selon les juges, il n'est pas concevable que, pendant tout ce temps, l'enfant n'ait pas touché mot à son entourage, d'actes aussi douloureux que ceux lui ayant causé une dilatation traumatique de l'orifice vaginal. Au surplus, les douleurs abdominales ayant nécessité l'hospitalisation de X.________ en novembre 2002 ne s'étaient manifestées que près d'un an et demi après la séparation du couple A-B.________.
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5.3.3 Les juges d'appel soutiennent implicitement que les lésions constatées - dont ils ne contestent pas en soi la réalité, pas plus d'ailleurs l'intimé qui tente d'en incriminer le frère de X.________ - pourraient résulter d'une cause autre que des agissements de A.________. A juste titre, ils ne se prononcent pas, respectivement ne retiennent pas les supputations d'auto-masturbation infantile évoquées par la doctoresse L.________, hypothèse isolée et combattue de manière convaincante par tous les avis médicaux au dossier se prononçant sur ce point (cf. rapports des 5 mai 2008 des docteurs M.________ et N.________, 29 septembre 2008 du docteur E.________ et 19 novembre 2008 de la doctoresse P.________). Quant à l'éventualité d'agissements imputables à un tiers, elle est expressément exclue par les expertises H.________ et L.________ dont les juges cantonaux ne pouvaient se départir, comme ils l'ont fait, sur la base de conjectures et de déductions qui ne sont pas de nature à ébranler les constats médicaux. En effet, la somatisation d'angoisses peut se produire à des mois, voire des années d'intervalle des actes dont elle est l'expression. Par ailleurs, il est notoire que les victimes sont réticentes à dénoncer leur abuseur, d'autant plus s'il est un parent. Cas échéant, leur très jeune âge peut en outre tout simplement les empêcher de réaliser ce qui leur arrive. Par conséquent, elles peuvent parfaitement taire indéfiniment des souffrances et des comportements aussi douloureux soient-ils. Enfin, l'opposition de X.________ à un contrôle médical comme indice au fait que les lésions constatées ont pu survenir au cours des mois ayant suivi le départ de l'accusé du domicile familial est contraire aux deux expertises qui ont exclu tout tiers à la commission de ces actes. Faute de se fonder sur des circonstances établies et susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité des expertises - dont aucune n'a été formellement écartée du dossier -, les juges d'appel ont substitué, sans motifs déterminants, leur appréciation aux conclusions des experts et procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
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5.3.4 Partant, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle appréciation des preuves, y compris des rapports des doctoresses P.________ et G.________. En effet, les juges cantonaux ne pouvaient écarter le premier en reprenant à leur compte l'avis exprimé en méconnaissance de cause par le docteur H.________ qui a déclaré: la doctoresse P.________ "n'est pas détentrice d'un diplôme de spécialiste de l'enfance. J'ai l'impression qu'en lisant la première ligne, elle s'exprime sur quelque chose qui n'est pas son métier. Cela ne vaut pas la peine de lire le reste de sa lettre". Sauf à en critiquer la valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils ne pouvaient pas non plus éluder celui de la doctoresse G.________ qui s'est exprimée en qualité de thérapeute de X.________ et non pas d'expert en crédibilité, le mandat corrélatif ayant été confié aux docteurs H.________, puis L.________.
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Enfin, pour statuer en connaissance de cause, les juges cantonaux ordonneront une nouvelle expertise de crédibilité des déclarations de X.________, en prenant soin de rappeler à l'expert les principes juridiques déterminants en la matière et de lui préciser qu'il lui incombera d'analyser les révélations de la fillette lors de son audition par la police le 17 juin 2002. Dès lors que cette audition a été filmée et les déclarations consignées par écrit, le matériel au dossier permet a priori l'établissement d'un tel document sans nouvelle audition de X.________. Le seul fait que cette dernière ait été entendue quatre mois après ses révélations à sa mère et qu'elle se soit exprimée après C.________ n'a pas d'incidence sur la valeur juridique de l'audition, la suggestibilité que l'autorité cantonale en déduit relevant précisément de la mission confiée à l'expert en crédibilité. S'il est vrai que l'audition du 17 juin 2002, effectuée peu avant l'entrée en vigueur de l'ancien art. 10c LAVI, ne répond pas à toutes les exigences prescrites par cette disposition, il n'en demeure pas moins que l'entretien avec l'inspectrice de police s'est globalement bien déroulé, en particulier, sans suggestivité de sa part, selon les constatations de l'expert H.________. F.________ a précisé que l'entrée en matière et les premiers contacts avec l'enfant avaient été adéquats. Il n'apparaissait pas que des erreurs fondamentales se fussent glissées dans le choix des questions posées à l'enfant. Le fait, relevé par la psychologue prénommée, que certaines questions essentielles aient été omises ne prive pas en soi l'audition de toute valeur juridique. En revanche, il appartiendra à l'expert de tirer les conclusions qui s'imposent si l'audition s'en révélait par trop lacunaire pour permettre l'analyse, en pleine connaissance de cause, des déclarations de X.________. La critique de l'intimé à ce propos tombe par conséquent à faux.
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Recours de Yannis Sakkas
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6.
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Dès lors que l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, notamment sur les frais et dépens, il est superflu d'examiner les griefs de Yannis Sakkas.
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Recours de A.________
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7.
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7.1 Le recourant dénonce une violation du principe in dubio pro reo, considérant que les pièces figurant au dossier et, en particulier, l'expertise L.________, qui qualifie les déclarations de C.________ comme "probablement partiellement crédibles", laissent subsister un doute sérieux et insurmontable au sujet des accusations portées par cette dernière à son encontre. En particulier, il fait valoir que si, comme retenu par les juges, la fillette avait fait état des agissements de son beau-père près d'un mois et demi avant la séparation du couple A-B.________, sa mère n'aurait pas manqué de les dénoncer dans le cadre des procédures pénales et civiles l'opposant à son mari, ce qui n'avait pas été le cas. En outre, il ressortait des expertises en crédibilité que les accusations de C.________ avaient pu être influencées par le fait qu'elle n'aimait pas beaucoup son beau-père, se trouvait gênée par le handicap physique de celui-ci, désirait le voir quitter le domicile familial en raison des tensions qui y régnaient et partageait un lien étroit avec sa mère. Il n'était pas non plus crédible qu'il ait attenté à la pudeur de sa belle-fille, un dimanche matin, dans le salon, alors que tous les autres membres de la famille dormaient dans les pièces adjacentes. De surcroît, diverses contradictions émaillaient les déclarations des parties civiles. Ainsi, C.________ avait déclaré, d'une part, avoir eu beaucoup de peine à parler des événements, d'autre part, les avoir évoqués spontanément. Elle avait également déclaré craindre l'agressivité de A.________, alors qu'il lui arrivait d'apposer sa tête sur les genoux de celui-ci. En outre, les allégations de B.________, selon lesquelles A.________ s'était souvent trouvé seul avec les enfants, étaient contredites par le concierge de leur immeuble qui avait déclaré avoir si souvent croisé la maman de B.________ au domicile de cette dernière, qu'il avait pensé qu'elle y vivait. Enfin, B.________ avait affirmé que sa mère ne passait jamais la nuit à leur domicile, alors que C.________ et S.________ avaient prétendu qu'il lui arrivait de dormir au salon.
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7.2 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; sur la notion d'arbitraire, cf. c. 5.2). Compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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7.3 Pour l'essentiel de ses critiques, le recourant se borne à opposer son appréciation à celle du tribunal d'appel ce qui ne suffit pas à démontrer, d'une manière conforme aux exigences de motivation précitées, en quoi celui-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Dans la mesure où il se révèle ainsi largement appellatoire, le recours est irrecevable.
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Pour le reste, il convient de préciser, sous l'angle de l'arbitraire, qu'on ne saurait s'étonner du fait que B.________ n'a pas exploité les révélations de C.________ dans le cadre des procédures judiciaires l'opposant à son mari. D'une part, ces déclarations ne lui étaient d'aucun secours dans le cadre des poursuites pénales engagées pour coups et blessures. D'autre part, elle n'est pas restée sans agir, puisqu'elle en a informé la thérapeute de sa fille. Par ailleurs, en condamnant A.________ sur la base de déclarations considérées par la doctoresse L.________ comme "probablement partiellement crédibles", les juges d'appel ne se sont pas manifestement mépris sur le sens et la portée de cette expertise, pas plus qu'ils n'en ont tiré des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il convient d'ajouter que le recourant, qui ne conteste pas en soi la validité juridique de cette expertise, ne saurait par conséquent obtenir gain de cause pour le motif qu'en se fondant sur une expertise non concluante (c. 4 s.), les juges d'appel auraient commis une appréciation arbitraire des preuves et violé l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation).
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Au surplus, pour reconnaître A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel et tentative d'actes d'ordre sexuel au préjudice de C.________, le Tribunal cantonal ne s'est pas fondé uniquement sur l'expertise L.________. Il a également pris en compte le fait que C.________ était âgée de treize ans au moment des faits, qu'elle s'était exprimée peu après ceux-ci mais avant X.________, de sorte qu'elle présentait un risque de suggestibilité moindre. En outre, elle disposait d'une bonne perception des réalités. Elle avait répété ses révélations, de manière constante et précise, à sa thérapeute en novembre 2001, puis à la police en février 2002. Enfin, ces déclarations avaient été considérées comme crédibles par le rapport d'expertise du docteur H.________ dont la valeur probante, bien que discutée, n'a pas été formellement invalidée.
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8.
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La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. Compte tenu de l'issue du litige, le Tribunal fédéral renonce à imputer des frais judiciaires à l'intimé (art. 66 al. 2 LTF) dont la demande d'assistance judiciaire devient également sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 6B_608/2009 et 6B_674/2009 sont jointes.
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2.
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Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recours de X.________ est admis, l'arrêt attaqué annulé dans la mesure où il confirme l'acquittement de A.________ et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5.
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Le canton du Valais versera à la recourante la somme de 3000 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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6.
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Les deux demandes d'assistance judiciaire sont sans objet.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 8 avril 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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