BGer 1B_123/2010 |
BGer 1B_123/2010 vom 26.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_123/2010
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Arrêt du 26 avril 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
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intimé,
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre la décision du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 8 janvier 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre les juges cantonaux suppléants B.________ et C.________ pour abus d'autorité et demandé la désignation d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal pour statuer sur celle-là.
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Le Juge d'instruction du canton de Fribourg a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et refusé d'ouvrir l'action pénale au terme d'une seule et même décision rendue le 5 mars 2010.
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Par deux actes séparés datés du 22 avril 2010 et remis à la poste le 23 avril 2010, A.________ a recouru contre le rejet de sa requête de récusation auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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Le recourant précise avoir reçu la décision sur récusation prise par le Juge d'instruction du canton de Fribourg le 8 mars 2010. Il devait donc poster un éventuel recours à l'adresse du Tribunal fédéral au plus tard le 22 avril 2010 pour respecter le délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les deux actes de recours, remis à la poste le 23 avril 2010, sont donc tardifs et, par conséquent, irrecevables.
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3.
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La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 26 avril 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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