BGer 5D_59/2010 |
BGer 5D_59/2010 vom 26.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_59/2010
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Arrêt du 26 avril 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 5 mars 2010.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC (par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP/VD), un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée par l'Etat de Vaud;
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que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
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que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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