BGer 2C_342/2010 |
BGer 2C_342/2010 vom 10.05.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_342/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 mai 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Charif Feller.
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Participants à la procédure
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X.________, alias Y.________, alias Z.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2010.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a été interpellé alors qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il était en possession d'une autorisation de séjour établie au nom de Y.________,
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que, le 18 septembre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat de l'intéressé ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr),
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que, suite au dépôt d'une demande d'asile, l'intéressé a été placé en détention en phase préparatoire,
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que, par décision du 24 mars 2010, l'Office fédéral des migrations a déclaré irrecevable ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé,
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que, par décision du 16 avril 2010, le Service de la population et des migrations a levé la détention en phase préparatoire de l'intéressé et ordonné sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois au plus,
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que, par arrêt du 19 avril 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, se référant à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (détention en vue de renvoi), a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations, l'intéressé prétendant notamment être Guinéen et s'appeler Z.________,
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que, le 20 avril 2010, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010,
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que le dossier de la cause a été requis et produit,
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que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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que, dans son écriture, le recourant décrit notamment son état de santé et les difficultés qu'il rencontrerait en cas de renvoi dans son pays d'origine,
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que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
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que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 10 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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