BGer 2D_16/2010 |
BGer 2D_16/2010 vom 14.05.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_16/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 mai 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, case postale 1255, 1211 Genève 26.
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Objet
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Autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 2 mars 2010.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant turc né en 1966, est entré en 2001 en Suisse où il est resté nonobstant la révocation de son autorisation de séjour en 2007,
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que, par décision du 2 avril 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en vue de l'exploitation d'un café-restaurant, au motif que les conditions de l'art. 19 LEtr n'étaient pas remplies,
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que, par décision du 10 novembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 avril 2009,
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que, par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 10 novembre 2009,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision,
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que, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour, le recours en matière de droit public est exclu en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
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que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
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Lausanne, le 14 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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