BGer 6B_338/2010
 
BGer 6B_338/2010 vom 27.05.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_338/2010
Arrêt du 27 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Décision de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mars 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre Y.________.
Par un arrêt du 8 mars 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).
En l'espèce, X.________ reproche à Y.________, curateur de son épouse, d'avoir sciemment poussé celle-ci à déposer contre son mari une plainte pénale mal fondée. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Or, pour autant que l'on comprenne ses griefs, le recourant critique exclusivement la manière dont l'arrêt attaqué apprécie les preuves et applique la loi pénale, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey