BGer 6B_520/2010 |
BGer 6B_520/2010 vom 15.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_520/2010
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Arrêt du 15 juin 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz,
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intimé.
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Objet
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Exécution d'une peine en régime d'arrêts domiciliaires,
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recours contre l'arrêt dans la cause du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 mai 2010.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 12 mai 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui signifiant un avertissement au sens de l'art. 13 al. 2 du règlement vaudois du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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Dans le cas présent, le recourant a déclaré recourir par une déclaration non motivée. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 juin 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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