BGer 5D_83/2010 |
BGer 5D_83/2010 vom 28.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_83/2010
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Arrêt du 28 juin 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2010.
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considérant:
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que, par arrêt du 6 mai 2010, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer la somme de 435 fr. 20;
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que la cour cantonale a considéré, d'une part, que le délai d'appel de dix jours n'avait pas été respecté et, d'autre part, que l'appelant n'énonçait aucun grief précis contre le jugement entrepris;
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que l'intéressé interjette le 10 juin 2010 un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
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qu'en effet, le recourant se borne à soutenir que, faute d'indication du délai d'appel de 10 jours, il pouvait, selon le principe de la confiance, s'attendre à un délai de 30 jours;
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qu'il n'invoque toutefois aucune disposition de procédure cantonale qui aurait obligé le Tribunal de première instance à indiquer les voies de droit (ATF 98 Ib 333 consid. 2a p. 399);
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que, pour le surplus, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel;
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que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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