BGer 5A_569/2010 |
BGer 5A_569/2010 vom 24.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_569/2010
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Arrêt du 24 août 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1,
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intimée.
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Objet
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intervention du curateur,
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recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 28 juin 2010.
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considérant:
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que, par arrêt du 28 juin 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2010 par X.________ contre une décision rendue le 1er juin 2010 par l'Autorité tutélaire du district de Boudry, invitant le curateur du recourant à retirer un recours déposé par celui-ci auprès du Tribunal administratif;
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que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'expliquait nullement en quoi l'intervention du curateur aurait été contraire à la loi ou inopportune, de sorte que le recours était irrecevable faute de motivation;
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que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'arrêt de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire du district de Boudry.
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Lausanne, le 24 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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