BGer 1C_361/2010
 
BGer 1C_361/2010 vom 06.09.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_361/2010
Arrêt du 6 septembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Patrick Hunziker, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
demande d'une garantie de non-arrestation en vue d'extradition,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 5 août 2010.
Faits:
A.
Le 8 mars, puis le 3 juin 2010, A.________, ressortissant russe domicilié en Israël, s'est adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il exposait faire l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par un Tribunal de Moscou, dans le cadre de l'affaire Yukos. Une demande d'extradition avait déjà été rejetée par la Lituanie, et l'entraide judiciaire requise dans le même cadre avait aussi été refusée par la Suisse. Désireux de se rendre en Suisse, il voulait obtenir la garantie écrite qu'il n'y serait ni arrêté, ni extradé à la Russie. Il estimait que la poursuite en Russie était de nature discriminatoire, de sorte qu'une demande d'extradition serait contraire à l'ordre public international et manifestement irrecevable.
Le 12 juillet 2010, l'OFJ rejeta la requête. Les conditions d'octroi d'un sauf-conduit n'étaient pas réalisées et le requérant n'avait pas le statut de réfugié. L'OFJ ne pouvait confirmer ou infirmer l'existence d'une demande d'arrestation. L'autorité suisse ne pouvait préjuger du sort d'une éventuelle demande d'extradition.
B.
Par arrêt du 5 août 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. Celui-ci ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé à connaître l'existence d'une demande d'extradition, en dehors du cas - non réalisé en l'occurrence - où une décision d'irrecevabilité aurait déjà été rendue en Suisse. L'existence et le contenu d'une éventuelle demande d'arrestation devaient rester secrets.
C.
Par acte du 19 août 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande: d'ordonner la production du dossier de l'OFJ et d'accorder un délai au recourant pour répliquer; d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de déclarer irrecevable la demande d'arrestation et d'extradition formée par la Fédération de Russie; subsidiairement, de dire que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OFJ du 12 juillet 2010 et de renvoyer la cause à la Cour des plaintes afin qu'elle statue sur le fond.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre une décision rendue par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, et s'il concerne un cas particulièrement important. La condition première pour admettre la recevabilité d'un tel recours est l'existence d'une décision rendue en matière d'entraide judiciaire, portant sur l'un des objets précités.
1.1 En l'occurrence, la décision de l'OFJ consiste en un refus d'assurer au recourant qu'il ne sera pas arrêté ou extradé en exécution d'une éventuelle demande formée dans ce sens par la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas d'une information fondée sur l'art. 13 de l'ordonnance Interpol (RS 351.21), pour laquelle l'OFJ n'a d'ailleurs pas de compétence (ATF 132 II 342). On ne saurait y voir non plus une décision par laquelle l'autorité suisse statuerait formellement sur une telle demande, ni même l'une des décisions provisoires que cette autorité pourrait prendre en application des art. 18 ou 47 EIMP.
1.2 Faute de porter directement sur l'extradition ou sur la détention extraditionnelle, l'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet du recours prévu à l'art. 84 LTF.
2.
Le recours en matière de droit public pourrait certes se fonder sur la disposition générale de l'art. 82 let. a LTF. A supposer qu'il soit ainsi recevable contre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal pénal fédéral (art. 86 al. 1 let. b et 89 al. 1 let. a in fine LTF), il devrait de toute manière être rejeté.
En effet, la personne éventuellement visée par une demande d'extradition n'a pas un droit à ce qu'il soit statué, le cas échéant par anticipation, sur une telle demande. Dans l'hypothèse où la Suisse ne serait pas encore saisie d'une requête formelle d'extradition, mais d'une simple demande d'arrestation, l'autorité ne pourrait d'ailleurs donner aucune assurance quant au sort d'une éventuelle demande d'extradition formée par la suite par l'Etat étranger. Dans ce sens, les considérations du Tribunal pénal fédéral sur la qualité pour agir du recourant, auxquelles il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ne prêtent pas le flanc à la critique.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté, en tant qu'il est recevable, sans qu'il y ait à ordonner la production du dossier ni à autoriser un droit de réplique. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, l'art. 109 al. 1 LTF n'étant pas applicable en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz