BGer 4A_447/2010 |
BGer 4A_447/2010 vom 06.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_447/2010
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Arrêt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
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recourante,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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représenté par Me Nicolas Perret, avocat,
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intimés.
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Objet
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contrat de prêt,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 27 juillet 2007, X.________ a assigné A.________ et B.________ en paiement, respectivement, de 40'000 fr. et de 80'000 fr., intérêts en sus, à titre de participation aux gains réalisés lors de la vente d'un immeuble propriété d'une société anonyme. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
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Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 juin 2010.
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2.
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Le 25 août 2010, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé.
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Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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3.
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Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
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En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 septembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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