BGer 1B_301/2010 |
BGer 1B_301/2010 vom 16.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_301/2010
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Arrêt du 16 septembre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
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recourant,
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contre
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Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,
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Office du Ministère public du Bas-Valais,
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Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice.
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Objet
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maintien en détention préventive,
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recours contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010.
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Vu:
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la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010 qui rejette la plainte formée par A.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2010 par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais rejetant sa demande de mise en liberté provisoire,
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le recours en matière pénale interjeté contre cette décision par A.________,
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considérant:
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que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010, qui confirme le maintien du recourant en détention préventive,
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qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée,
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que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF,
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que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274,
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qu'il en va ainsi dans la présente cause,
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que la décision attaquée a été notifiée le 23 juillet 2010 en l'étude du conseil du recourant,
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que le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est parvenu à échéance le lundi 23 août 2010 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF),
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que le recours, déposé le 14 septembre 2010, en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
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que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à l'Office du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 septembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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