BGer 5A_609/2010 |
BGer 5A_609/2010 vom 07.10.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_609/2010
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Arrêt du 7 octobre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 août 2010.
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considérant:
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que, par arrêt du 6 août 2010, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer la somme de 54'000 fr. plus intérêts;
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que la cour cantonale a retenu que le premier juge avait, par ordonnance du 8 avril 2010, imparti au recourant un délai au 3 mai 2010 pour se déterminer sur la requête de mainlevée et fixé l'audience au 20 mai 2010, que le recourant avait demandé, par courrier daté du 13 mai 2010 et posté le 17 mai suivant, le renvoi de l'audience pour pouvoir accueillir des clients sud-américains, que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de renvoyer l'audience, que la visite des clients ne constituait pas un cas exceptionnel selon la procédure fribourgeoise permettant le renvoi de l'audience, que le recourant ne pouvait pas fixer une visite d'entreprise le 18 mai 2010 sans attendre la réponse du premier juge à sa demande de renvoi, que, au surplus, le recourant aurait pu se faire représenter à l'audience, celui-ci ne prétendant pas qu'il aurait été empêché de désigner un mandataire, que, enfin, le recourant avait la possibilité de répondre à la requête de mainlevée dans le délai fixé au 3 mai 2010, de sorte qu'il n'y avait pas non plus de violation du droit d'être entendu sous cet aspect;
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que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que son recours ne remplit toutefois pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), dans la mesure où il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
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qu'il admet lui-même avoir "oublié" de poster sa demande de renvoi dans les délais;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 7 octobre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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