BGer 9C_924/2010 |
BGer 9C_924/2010 vom 18.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_924/2010
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Arrêt du 18 novembre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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D.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 août 2010.
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Considérant:
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que par décision du 18 novembre 2009, confirmée sur opposition le 6 janvier 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse de D.________ à 1'151 fr. pour le mois de décembre 2008 et à 1'187 fr. à compter du mois de janvier 2009,
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que par acte du 4 février 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
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que par jugement du 26 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours,
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que le 3 novembre 2010, D.________ a écrit au Tribunal cantonal des assurances sociales,
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que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
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que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 26 août 2010 a été remis à la recourante le 2 septembre 2010,
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que le délai de recours a commencé à courir le 3 septembre 2010 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 4 octobre 2010,
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que l'écriture du 3 novembre 2010 est manifestement tardive,
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que par ailleurs, l'écriture de la recourante ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF,
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que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 novembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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