BGer 6B_1017/2010 |
BGer 6B_1017/2010 vom 06.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_1017/2010
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Arrêt du 6 décembre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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2. Y.________, représenté par Me Marino Montini, avocat,
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intimés.
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Objet
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Appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP); arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Y.________ notamment à vingt-cinq jours-amende de quarante francs chacun - avec sursis - pour appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP) à la suite de la plainte déposée par X.________ pour vol de matériel.
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B.
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Par arrêt du 29 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le recours du condamné et acquitté ce dernier.
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C.
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Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dans le cadre duquel il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. A moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références).
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1.2 Exclusivement motivé sur le fond, le recours du plaignant est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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En tant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit en conséquence être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 6 décembre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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