BGer 9C_753/2010 |
BGer 9C_753/2010 vom 22.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_753/2010
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Arrêt du 22 décembre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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S.________,
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représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2010.
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Faits:
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A.
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S.________, né en 1964, exerçait la profession de jardinier horticulteur indépendant, lorsqu'il a été victime le 28 août 2002 d'un accident du travail. Incapable depuis lors de mobiliser une capacité de travail entière, il a définitivement cessé son activité indépendante le 31 décembre 2004.
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Le 8 février 2005, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis médical des docteurs B.________, médecin traitant (rapports des 1er mars 2005 et 1er septembre 2006), N.________ (rapport du 29 septembre 2006), M.________ (rapport du 27 octobre 2006) et A.________ (rapport du 6 novembre 2006), et versé une expertise réalisée par le docteur G.________ pour le compte de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'assuré (rapport du 6 novembre 2004). D'après ces différents documents, l'assuré présentait principalement un état douloureux chronique au niveau de la région cervicale et lombaire ainsi que des troubles statiques aux pieds avec arthrose tibio-talienne antérieure gauche. Dans le but d'examiner les possibilités de réadaptation de l'assuré, l'office AI a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle auprès du Centre X.________ qui s'est déroulée du 2 octobre au 3 novembre 2006. Dans leur rapport du 29 novembre 2006, les responsables du centre X.________ ont estimé que l'assuré n'avait pas donné à voir ce que l'on était en droit d'attendre de sa part - en termes de qualité et de quantité - dans les tâches effectuées; toutes les activités légères et simples permettant l'alternance des positions et sans mouvement en amplitude lui semblaient être accessibles. Se fondant sur l'avis de son service médical régional (SMR), qui considérait que l'assuré était en mesure de travailler à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 4 avril 2007), l'office AI a, dans un projet de décision daté du 21 janvier 2008, informé l'assuré qu'il n'entendait pas lui allouer de rente d'invalidité, motif pris que son degré d'invalidité (21 %) était insuffisant pour donner droit à une telle prestation.
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A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre ce projet, le SMR a décidé de procéder à un examen clinique bidisciplinaire, (rhumatologique et psychiatrique). Dans leur rapport du 10 février 2009, les docteurs P.________ et T.________ ont retenu les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques persistantes (discopathies cervicales étagées; hernie discale médiane-para-médiane droite C6-C7 non déficitaire; discrètes séquelles de maladie de Scheuermann au niveau dorsal bas et lombaire haut; discopathies lombaires étagées), de conflit sous-acromial des deux épaules, d'arthrose post-traumatique de la cheville gauche, de pieds plats bilatéraux (du 1er degré à droite; du 2e degré à gauche), d'hallux valgus bilatéral et de troubles statiques des orteils. Si la problématique présentée par l'assuré était clairement et définitivement incompatible avec une activité de paysagiste, il était néanmoins apte à travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision du 10 mars 2009, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré.
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B.
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Par jugement du 10 juin 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré.
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C.
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S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 En substance, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), en motivant de manière sommaire les raisons pour lesquelles elle avait écarté le point de vue des docteurs B.________ et M.________ et en refusant d'ordonner une expertise pluridisciplinaire à titre de mesure d'instruction. Une telle mesure se justifiait en effet en raison de l'obsolescence des éléments médicaux relatifs à la santé physique et des divergences d'opinion ressortant du dossier, d'une part, et à cause des carences de l'instruction s'agissant des questions psychiatriques, d'autre part.
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2.2 Même si la motivation du jugement entrepris peut paraître succincte, voire sommaire, notamment en ce qui concerne les motifs pour lesquels certains moyens de preuve ont été écartés, elle ne viole pas le droit d'être entendu du recourant qui n'a été empêché ni de comprendre la portée du jugement entrepris, ni de recourir utilement à son encontre (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
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2.3 En l'occurrence, le recourant ne parvient toutefois pas à établir le caractère manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit les premiers juges à rejeter le recours.
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2.3.1 Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4 p. 258), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).
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2.3.2 En l'occurrence, les conclusions rendues par les docteurs P.________ et T.________ résultent d'une analyse complète et objective de la situation médicale et des plaintes du recourant, et décrivent de manière claire les limitations fonctionnelles actuelles. Elles reposent sur un examen clinique complet, effectué sur la base d'épreuves diagnostiques reconnues. En tant que les critiques - de nature générale - portent sur la neutralité et la méthodologie utilisée par les médecins examinateurs du SMR, elles doivent être écartées, faute de griefs suffisamment motivés. On précisera toutefois qu'au regard de la large autonomie qu'il convient de laisser au corps médical dans la conduite de ses examens (modalités de l'examen clinique et choix des analyses complémentaires), le juge doit faire preuve de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée et n'intervenir que s'il apparaît clairement que l'examen est lacunaire (arrêt 9C_538/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.3; voir également arrêt 9C_886/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2 et les références).
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2.3.3 Sur le plan somatique, le recourant n'apporte aucun élément qui serait de nature à susciter un doute, même faible, quant au bien-fondé du rapport du SMR et de ses conclusions. C'est en vain qu'il tente de tirer argument de l'existence d'une divergence d'opinion entre les médecins du SMR et les docteurs B.________ et M.________ quant au degré de capacité de travail exigible. A la lecture de ces documents, il apparaît que le docteur B.________ ne s'est pas exprimé sur la question de la capacité résiduelle de travail (rapports des 1er mars 2005 et 1er septembre 2006) et que le docteur M.________ a formulé une évaluation reposant davantage sur les plaintes du recourant que sur une analyse médicale objective (rapport du 27 octobre 2010). De même, le recourant échoue à démontrer que l'apport de nouvelles radiographies était susceptible objectivement de modifier la constatation de fait sur le plan médical.
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2.3.4 L'appréciation de l'état de santé psychique ne prête pas non plus flanc à la critique. Il n'y a pas lieu de croire que le recourant a été empêché de se prononcer sur les constatations du docteur T.________, notamment par la production d'un ou plusieurs avis émanant de spécialistes ou de tiers. Même si l'office AI n'a pas laissé au recourant la possibilité de s'exprimer sur le résultat de l'examen du SMR avant de rendre sa décision - ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278) -, il convient de constater que celui-ci n'a pas fait valoir en procédure cantonale des arguments susceptibles de remettre en cause cet aspect des choses (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références). Qui plus est, on ne perçoit pas à la lecture du dossier des indices qui laisseraient à penser que le recourant souffre d'une pathologie psychiatrique invalidante ou que les conditions posées à la reconnaissance du caractère invalidant d'une symptomatologie douloureuse sans substrat organique objectivable sont remplies (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396). Au contraire, il apparaît que le recourant a fait preuve depuis le début de la procédure d'une motivation très limitée à l'égard de toute mesure d'ordre professionnel, ce qui parle plutôt en défaveur d'une obligation de prestation de l'assurance-invalidité (ATF 131 V 49).
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3.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 décembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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