BGer 2C_575/2010 |
BGer 2C_575/2010 vom 17.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_575/2010
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Arrêt du 17 janvier 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Zünd, Président,
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Seiler et Donzallaz.
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Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
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Participants à la procédure
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1. X.________,
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2. Y.________,
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tous les deux représentés par Centre Social Protestant,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; regroupement familial partiel,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juin 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissante thaïlandaise née le 19 février 1979, est entrée en Suisse le 8 avril 2005. A la suite de son mariage avec Y.________, ressortissant suisse né le 4 décembre 1968, une autorisation de séjour lui a été délivrée le 17 juin 2005. X.________ a deux enfants, A.________, née le 15 septembre 1995, et B.________, né le 19 juillet 2000, qui vivent en Thaïlande.
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Le 22 mai 2009, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, afin de venir vivre auprès de sa mère. Un document du 31 mars 2009 du bureau de l'état civil de Sangkha attestait que X.________ disposait de manière exclusive du droit de garde et de tutelle sur sa fille.
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Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), par décision du 12 octobre 2009, a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour à A.________.
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Saisi d'un recours contre la décision susmentionnée, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 4 juin 2010. Il a retenu que la demande déposée le 22 mai 2009 était tardive, le délai légal pour solliciter le regroupement familial échéant le 1er janvier 2009. En outre, il n'existait pas de raisons familiales majeures permettant le regroupement différé requis. Il était vrai que le refus de l'autorisation entraînait une inégalité de traitement avec les membres de la famille de ressortissants européens. Toutefois, le Tribunal cantonal ne pouvait pas revoir la constitutionnalité des lois fédérales.
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Les intéressés ont déposé un "recours" à l'encontre de cet arrêt par lequel ils demandent, sous suite de dépens, que l'arrêt du Tribunal cantonal soit annulé et qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial soit octroyée à A.________.
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Par ordonnance du 13 juillet 2010, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser A.________ à rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse en attendant la décision sur le fond.
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Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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2.
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Il ressort du recours que X.________ est l'épouse d'un citoyen suisse avec lequel elle fait ménage commun (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [ci-après: LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20]) et qu'elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Dès lors, les faits allégués à l'appui du recours sont potentiellement de nature à conférer le droit à une autorisation de séjour à la fille mineure de l'intéressée en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.2), seule disposition invoquée. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte sous cet angle, le point de savoir si la fille de la recourante peut obtenir un titre de séjour sur la base de cette disposition relevant du fond et non de la recevabilité.
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Toutefois, seule X.________ a agi devant le Tribunal cantonal, à l'exclusion d'Y.________, sans que celui-ci ne prétende avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). Partant, il n'a pas qualité pour déposer un recours devant le Tribunal de céans et, dans cette mesure, le recours est irrecevable.
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Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) étant réunies, il convient d'entrer en matière.
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3.
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La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.
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Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
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Il s'ensuit que, dans le cas particulier, la recourante ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que sa fille, qui a passé toute sa vie en Thaïlande auprès de son père puis de ses grands-parents, puisse la rejoindre en Suisse.
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4.
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4.1 Selon la recourante, le Tribunal cantonal a violé l'art. 190 Cst. et l'art. 14 CEDH en n'appliquant pas, par analogie, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681). En effet, selon l'art. 190 Cst., les tribunaux doivent appliquer le droit international et l'art. 14 CEDH interdit toute discrimination. Or, selon l'art. 3 Annexe I ALCP, la fille de la recourante pourrait "prétendre au regroupement familial".
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4.2 Il est vrai que l'Accord est moins limitatif que la loi sur les étrangers, puisqu'en cas de regroupement familial partiel, le ressortissant de l'UE ou de l'AELE peut, en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP, non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi, à certaines conditions, ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers (ATF 136 II 177 consid. 3.1). Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Comme l'a dit le Tribunal de céans, si cette discrimination mérite d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.5; arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).
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Ainsi, en l'espèce, la demande de regroupement familial partiel doit être examinée, outre l'art. 8 CEDH, selon les art. 44 et 47 LEtr tel que l'a fait le Tribunal cantonal. Le recours ne contient aucun grief quant à l'application de ces dispositions. Le Tribunal fédéral renvoie à cet égard à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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5.
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Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Kurtoglu-Jolidon
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