BGer 2E_2/2007 |
BGer 2E_2/2007 vom 17.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2E_2/2007
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{T 1/2}
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Ordonnance du 17 janvier 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA, 1204 Genève,
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représentée par Maîtres Alain Veuillet et Jean-Jacques Martin, avocats,
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demanderesse,
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contre
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Confédération Suisse, 3003 Berne,
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représentée par le Département fédéral des finances, Service juridique, 3003 Berne.
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Objet
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Responsabilité de la Confédération, dommages et intérêts,
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action faisant suite à la prise de position du Conseil fédéral du 14 février 2007.
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Le Président, vu:
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l'action déposée le 13 août 2007 par la Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA auprès du Tribunal fédéral contre la Confédération suisse tendant à la réparation d'un dommage que celle-là dit avoir subi consécutivement à la levée de la saisie portant sur les tableaux de la collection du Musée National des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou exposés à la Fondation Gianadda à Martigny par voie de séquestre, validé par la poursuite n° 03 116.062 A dirigée contre la Fédération de Russie;
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l'arrêt 5A_127/2010 du 7 septembre 2010, par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé la caducité de la poursuite n° 03 116.062 A au motif que la créance réclamée en poursuite était inexistante au moment de la notification du commandement de payer;
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le courrier du 13 janvier 2011 par lequel les mandataires de l'intéressée ont déclaré retirer l'action et demandé la restitution du solde sur l'avance de frais;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), et de rayer la cause du rôle;
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que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que l'action a été retirée, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 120 al. 3 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;
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qu'au vu des circonstances, il faut considérer que la demanderesse a succombé dans la procédure d'action,
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qu'elle doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens,
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause 2E_2/2007 est rayée du rôle par suite de retrait de l'action.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la demanderesse et à la Confédération Suisse.
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Lausanne, le 17 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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