BGer 1B_56/2011 |
BGer 1B_56/2011 vom 17.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_56/2011
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Arrêt 17 février 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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refus d'un congé,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 6 novembre 2010, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a refusé d'accorder à X.________, alors en détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg, le congé qu'il avait sollicité pour les 11 et 12 décembre 2010.
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Statuant par arrêt du 7 janvier 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a constaté que le recours interjeté contre cette décision par X.________ le 13 décembre 2010 était sans objet et a rayé la cause du rôle.
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X.________ a, par acte du 8 février 2011, recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
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La Chambre pénale a déclaré le recours sans objet parce qu'il avait été déposé le jour suivant le week-end visé par la demande de congé de sorte que le recourant n'avait plus d'intérêt pratique à obtenir l'annulation de la décision négative du juge de police. Elle a relevé par surabondance que le recours aurait dû être rejeté si elle était entrée en matière au motif que si le risque de fuite s'opposait à la libération provisoire du recourant, il faisait également obstacle à l'octroi du congé demandé. L'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes, toutes suffisantes pour sceller le sort du recours, qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité, s'il entendait obtenir son annulation (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or, X.________ ne se prononce pas sur les considérations au fond qui ont amené la Chambre pénale à confirmer le refus du juge de police d'accorder le congé sollicité. Cela étant, même si l'on voulait admettre que l'autorité intimée avait à tort déclaré sans objet le recours pour le motif invoqué, l'arrêt attaqué ne pourrait pas être annulé en l'absence de toute argumentation propre à tenir la motivation subsidiaire au fond pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief relatif à la première motivation retenue par la Chambre pénale pour ne pas entrer en matière sur le recours (cf. arrêt 6B_123/2009 du 26 février 2009 qui concernait déjà le recourant).
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 17 février 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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