BGer 4A_43/2011 |
BGer 4A_43/2011 vom 09.03.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4A_43/2011
|
Arrêt du 9 mars 2011
|
Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Klett, Présidente.
|
Greffier: M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________ Sàrl, représentée par Me Luc Del Rizzo,
|
défenderesse et recourante,
|
contre
|
H.Z.________ et F.Z.________, représentés par Me Claude Kalbfuss,
|
demandeurs et intimés.
|
Objet
|
contrat d'entreprise
|
recours contre le jugement rendu le 3 décembre 2010 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (juge unique).
|
Considérant:
|
Que le 26 mars 2009, H.Z.________ et F.Z.________ ont ouvert action contre X.________ Sàrl devant le Juge du district de Monthey;
|
Que la défenderesse devait être condamnée à payer, en capital, 19'227 fr. pour remboursement de sommes versées en exécution d'un contrat d'entreprise;
|
Que la défenderesse a conclu au rejet de l'action et a élevé des prétentions reconventionnelles au montant de 3'273 fr. en capital;
|
Que le Tribunal cantonal du canton du Valais a statué le 3 décembre 2010;
|
Qu'il a accueilli l'action principale et rejeté l'action reconventionnelle;
|
Que la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile tendant à la réforme de cette décision;
|
Que la valeur litigieuse, déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF;
|
Que les cas de dispense de la valeur litigieuse prévus par l'art. 74 al. 2 LTF ne sont pas réalisés;
|
Que la défenderesse ne se plaint pas de violation de droits constitutionnels;
|
Que ses moyens ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire prévu par l'art. 113 LTF;
|
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
Que la défenderesse doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
|
Que les demandeurs n'ont pas été invités à répondre au recours;
|
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
|
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
|
3.
|
Il n'est pas alloué de dépens.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
Lausanne, le 9 mars 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente: Le greffier:
|
Klett Thélin
|