BGer 1C_96/2011 |
BGer 1C_96/2011 vom 28.03.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1C_96/2011
|
Arrêt du 28 mars 2011
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
|
Greffier: M. Parmelin.
|
Participants à la procédure
|
Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
|
représenté par Me Edmond de Braun, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
A._________ et B.________,
|
intimés,
|
Commune des Clées, Administration communale, 1356 Les Clées.
|
Objet
|
permis de construire un logement en zone agricole,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2011.
|
Considérant en fait et en droit:
|
1.
|
A._________ et B.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 35 du registre foncier des Clées, au lieu-dit "La Vaux". Ce bien-fonds de 105'095 mètres carrés, sis en zone agricole, supporte un bâtiment de deux niveaux qui comprenait à l'origine un corps de logement, une grange et une étable. Ce bâtiment, utilisé comme porcherie, est à l'abandon depuis des années.
|
Le 5 août 2008, A._________ et B.________ ont soumis au Service du développement territorial du canton de Vaud une demande d'examen préalable portant sur la rénovation partielle du bâtiment en vue d'y créer un logement de deux appartements sur trois niveaux destinés à accueillir A._________ et son épouse ainsi que l'oncle de ce dernier.
|
Nonobstant le préavis négatif dudit service, les frères A._________ et B.________ ont déposé une demande formelle d'autorisation de construire tendant à la réhabilitation de la ferme de "La Vaux", mise à l'enquête publique du 22 août au 21 septembre 2009. Le 3 mars 2010, la Centrale des autorisations de construire du Département des infrastructures du canton de Vaud a transmis à la Municipalité des Clées la synthèse des préavis et des autorisations spéciales des Services de l'Etat requis par le projet. Le Service du développement territorial a refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Le Service des eaux, sols et assainissement a refusé d'accorder l'autorisation nécessaire en matière de protection des eaux, tout en se réservant la faculté de reconsidérer sa position sur la présentation d'un projet allant dans le sens de ses demandes. Le Service de l'agriculture, section des constructions hors zone, a émis un préavis négatif.
|
Statuant par arrêt du 27 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par les frères A._________ et B.________ contre la décision du Service du développement territorial du 3 mars 2010 qu'il a réformée en ce sens que l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est accordée.
|
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service du développement territorial demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer sa décision du 3 mars 2010. Il requiert l'effet suspensif.
|
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
|
2.
|
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472).
|
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre l'arrêt attaqué qui accorde aux intimés l'autorisation spéciale requise pour les constructions sises hors de la zone à bâtir.
|
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent un terme à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
|
L'arrêt attaqué statue définitivement sur la question de la conformité du projet à la destination de la zone agricole. Il ne met en revanche pas un terme à la procédure d'autorisation de construire puisque, comme le précise la cour cantonale, les intimés devront encore obtenir du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud l'autorisation spéciale relative à la protection des eaux, qui implique une modification du projet litigieux; ensuite de quoi la Municipalité des Clées devra statuer sur la conformité du projet aux prescriptions communales de la police des constructions avant de délivrer, le cas échéant, le permis de construire. Sous l'ancien droit, pareille décision était traitée comme une décision finale partielle qui pouvait être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 132 II 10 consid. 1. p. 13). Tel n'est plus le cas dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral, qui qualifie cette décision d'incidente (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 170 et les arrêts cités). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
|
L'octroi de l'autorisation préalable requise pour les constructions sises hors de la zone à bâtir n'expose le recourant à aucun préjudice irréparable puisqu'il ne permet pas à ses bénéficiaires de réaliser les travaux. Les intimés doivent encore obtenir avant cela l'autorisation spéciale du Service des eaux, sols et assainissement puis le permis de construire de la Municipalité des Clées, qui devra examiner si leur projet respecte la réglementation communale en matière de police des constructions. Le refus de l'une ou l'autre de ces autorisations mettrait un terme à la procédure, sous réserve d'un recours des intimés à la cour cantonale. Dans le cas contraire, le Service du développement territorial pourrait contester l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 janvier 2011 auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 3 LTF).
|
L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours mettrait effectivement un terme à la procédure, il n'est ni établi ni manifeste que la procédure jusqu'au prononcé de la décision finale sera longue et coûteuse puisqu'il suffit aux intimés de présenter un projet modifié dans le sens des exigences du Service des eaux, sols et assainissement pour obtenir l'autorisation spéciale requise dans ce domaine. Rien n'indique que les autorités cantonales et communales, qui doivent encore statuer, ne pourraient le faire alors à bref délai.
|
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci devait être contestée. En tous les cas, la décision finale devra être notifiée au Service cantonal du développement territorial pour lui permettre d'exercer son droit de recours contre l'octroi de l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir.
|
3.
|
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le Service du développement territorial, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune des Clées et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 28 mars 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Fonjallaz Parmelin
|