BGer 1F_7/2011 |
BGer 1F_7/2011 vom 28.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_7/2011
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Arrêt du 28 mars 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg,
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place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_56/2011 du 17 février 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 6 novembre 2010, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a refusé d'accorder à A.________, alors en détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg, le congé qu'il avait sollicité pour les 11 et 12 décembre 2010.
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Par arrêt du 7 janvier 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a constaté que le recours interjeté contre cette décision par A.________ le 13 décembre 2010 était sans objet et a rayé la cause du rôle.
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Le 17 février 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt (cause 1B_56/2011).
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Le 14 mars 2011, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de revoir l'arrêt précité du 17 février 2011 dont il conteste la teneur dans son intégralité.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain l'indication d'un des motifs de révision ainsi prévus par la loi dans l'écriture du requérant du 14 mars 2011. Celui-ci se borne à contester "de A à Z" le contenu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 février 2011 dans la cause 1B_56/2011. Les deux exemples qu'il cite dans son écriture, susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 121 let. d LTF concernent un autre arrêt rendu par le Tribunal fédéral le même jour dans la cause 1B_22/2011 et font l'objet d'un examen séparé (cause 1F_6/2011). La demande de révision ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'appliquent aussi en ce domaine (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3), en tant qu'elle vise l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause 1B_56/2011 et doit être déclarée irrecevable.
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3.
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Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 28 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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