BGer 9C_673/2010 |
BGer 9C_673/2010 vom 31.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_673/2010
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Arrêt du 31 mars 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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recourant,
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contre
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S.________,
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représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juin 2010.
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Faits:
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A.
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S.________ a travaillé durant de nombreuses années en qualité de livreur magasinier. Il a émargé à l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2006, après que les rapports de travail avec son dernier employeur eurent pris fin le 31 décembre 2005. Alléguant souffrir depuis le mois de janvier 2007 de lombalgies invalidantes, il a déposé le 25 avril 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs M.________ (rapports des 28 février et 21 mars 2007), D.________ (rapport du 5 juillet 2007) et K.________ (rapport non daté). Il en ressortait que l'assuré souffrait d'un syndrome vertébral lombaire avec hernie discale L4-L5. Sur la base de ces renseignements, l'office AI a décidé de soumettre l'assuré à un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 14 avril au 11 mai 2008 auprès du Service X.________. A l'issue de cette mesure, il a été constaté que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles avec une activité professionnelle légère permettant les alternances de position. La capacité de travail était de 50 % dans son ancienne activité et de 60 % (susceptible d'amélioration) dans le secteur de l'industrie légère (rapport des 29 et 30 mai 2008). Retenant pour sa part une baisse de rendement de 20 % dans l'exercice d'une activité adaptée, l'office AI a, par décision du 20 août 2009, rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 23 %, n'était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
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B.
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Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 20 août 2009 et alloué à l'intéressé un quart de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2008.
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C.
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L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 20 août 2009.
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S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que l'assuré présentait, après comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 40 %. Sur le plan de la capacité de travail médico-théorique, les premiers juges se sont écartés de l'appréciation de l'office recourant selon laquelle l'intimé subissait une baisse de rendement de 20 %, pour retenir, sur la base des données médicales et des constatations faites à l'occasion du stage d'observation professionnelle, une diminution de 25 %. Examinant ensuite la comparaison des revenus effectuée par l'office recourant, ils ont estimé qu'il fallait se fonder sur les données 2008 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) plutôt que celles, actualisées, de 2006 et ont considéré, contrairement à l'office recourant, qu'il se justifiait de procéder à un abattement supplémentaire de 15 % sur le salaire statistique, afin de tenir compte des handicaps, qui empêchaient notamment toute polyvalence, de sa nationalité étrangère et de son âge.
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2.2 L'office recourant conteste la manière dont le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à la comparaison des revenus. Il lui reproche de n'avoir pas motivé les raisons pour lesquelles il s'était écarté des données ESS 2006 qu'il avait retenues au titre de revenu d'invalide pour se fonder sur les données 2008. Il lui fait également grief d'avoir pris en compte un abattement de 15 % sur le salaire statistique, alors que celui-ci ne se justifiait pas au regard des circonstances. Les limitations fonctionnelles subies par l'intimé étaient déjà prises en compte dans la baisse de rendement admise sur le plan médical, tandis que l'âge (plus de 50 ans au moment déterminant) et la nationalité (permis C) ne justifiaient pas qu'il soit procédé à un abattement supplémentaire.
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3.
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3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).
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3.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
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3.3 Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223; 128 V 174).
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3.4 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le moment de la naissance hypothétique du droit à la rente d'invalidité est le 1er janvier 2008. Eu égard aux principes jurisprudentiels précités, on ne saurait faire le reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les données statistiques publiées en 2008 - certes inexistantes au moment de la décision litigieuse - plutôt que celles de 2006, dès lors que les premières sont nécessairement plus précises que les secondes et qu'il y a lieu de se rapprocher le plus exactement possible du montant que la personne assurée est susceptible d'obtenir sur le marché équilibré du travail. Le fait qu'il soit possible en l'espèce de calculer le degré d'invalidité en se fondant sur les données 2006 adaptées à l'évolution des salaires importe peu, dès lors que la solution retenue par les premiers juges ne viole pas le droit fédéral (cf. arrêt 8C_539/2010 du 21 septembre 2010 consid. 5.2).
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4.
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4.1 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
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4.2 Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement - certes très généreux mais pas encore excessif ou abusif - de 15 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Si les limitations fonctionnelles présentées par le recourant (pas de position debout prolongée, alternance des positions, pas de port de charges lourdes, pas de position penchée) peuvent sembler communes au regard des pathologies lombaires qui ont été diagnostiquées, il n'en reste pas moins qu'elles sont susceptibles de restreindre la disponibilité du recourant et, partant, constituer un désavantage par rapport à des travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels. Si l'on tient compte au surplus de l'âge du recourant (53 ans au moment de la décision litigieuse), il convient raisonnablement d'admettre que l'interdépendance de ces différents facteurs personnels et professionnels peuvent contribuer à désavantager le recourant au moment d'un éventuel engagement. Seules des concessions salariales importantes pourront à l'évidence compenser cet état de fait et lui permettre d'être compétitif sur le marché du travail.
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5.
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5.1 D'après l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle - recourant ou intimé - joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence).
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5.2 En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en mettant les frais de la procédure cantonale, fixés à 200 fr., à la charge de l'office recourant, puisque ceux-ci ont été attribué à la partie qui a succombé. Le fait que l'on ne saurait reprocher à l'office recourant de s'être fondé sur les données ESS 2006 - seule source alors disponible - pour procéder à la comparaison des revenus ne justifie pas de répartir différemment les frais prononcés par la juridiction cantonale.
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6.
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Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 mars 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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