BGer 1C_142/2011
 
BGer 1C_142/2011 vom 11.04.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_142/2011
Arrêt du 11 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Yves Bonnard et Guillaume Grisel, avocats, rue du Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Amtshilfe USA, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Entraide internationale avec les USA, art. 84 LTF,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 mars 2011.
Faits:
A.
Le 4 novembre 2010 - après une première décision annulée par le Tribunal pénal fédéral -, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a décidé de transmettre à l'Administration fiscale américaine (Internal Revenue Service; IRS) des documents remis par la banque X.________ relatifs au compte n° xxx, en exécution d'une demande d'entraide administrative et en application de la Convention de double imposition du 2 octobre 1996 (RS 0.672.933.61), de l'accord conclu le 19 août 2009 entre les Etats-Unis et la Suisse (Accord 09) et du protocole du 31 mars 2010 (Protocole 10; les deux instruments formant la Convention 10, RS 0.672.933.612).
B.
Par arrêt du 2 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________, ressortissant des Etats-Unis et d'Arabie Saoudite domicilié à Miami. L'accord 09 constituait une base suffisante pour permettra à l'AFC d'ordonner la production de renseignements. La Convention 10 liait les autorités suisses, qui n'avaient pas à vérifier sa conformité au droit fédéral et aux conventions antérieures. La notion d'ayant droit au sens de la Convention 10 s'entendait d'un point de vue économique et non juridique. Les documents bancaires (en particulier le formulaire A) faisaient apparaître que le recourant était bien titulaire et ayant droit du compte visé, même s'il prétendait détenir les avoirs pour sa mère et sa soeur. Les autres conditions posées par la convention (domicile aux Etats-Unis, montant de plus d'un million de francs et absence de formulaire W-9) étaient remplies.
C.
Par acte du 24 mars 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public au sens de l'art. 84 LTF. Il demande l'annulation de l'arrêt du TAF et des décisions de première instance, ainsi que le rejet de la demande d'entraide administrative. Il requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en matière de droit public. Toutefois, en vertu de l'art. 83 let. h LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale. Selon la disposition spécifique de l'art. 84 LTF, le recours peut, à certaines conditions, être formé contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale.
1.1 Le recourant estime que l'arrêt attaqué relèverait de l'entraide pénale et non administrative. Il soutient que la Convention 10 serait radicalement nulle et ne lierait par conséquent pas le Tribunal fédéral. L'Internal revenue Service (IRS) disposerait de pouvoirs analogues à la "Stock Exchange Commission" américaine (SEC), et pourrait dénoncer les infractions pénales aux autorités de poursuite.
1.2 Dans son arrêt 1C_485/2010 du 20 décembre 2010 (destiné à la publication), la cour de céans a estimé que les recours dirigés contre les décisions de l'AFC rendues en application de la convention de double imposition et des accords ultérieurs passés avec les Etats-Unis, relevaient de l'entraide administrative. Cela ressortait clairement de la démarche entreprise par l'Etat requérant, qui consiste dans une demande de renseignements à des fins fiscales, de l'identité de l'autorité requérante, soit l'administration fiscale américaine, ainsi que de l'intitulé de la Convention 10. Les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse ont entendu soumettre la demande de renseignements de l'IRS à l'entraide administrative par le biais d'une convention. Ce choix clair lie dès lors les autorités suisses d'exécution et la validité de la convention, ou un abus de la voie de l'entraide administrative sont des questions qui doivent être examinées par les autorités compétentes, en vertu du droit suisse, en matière d'entraide administrative. La cour de céans en a déduit que les décisions rendues dans cette matière par l'AFC devaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, et non du Tribunal pénal fédéral.
1.3 Les arguments du recourant ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation. Le parallèle avec la SEC est dénué de pertinence puisque cette dernière procède également par la voie de l'entraide administrative lorsqu'elle agit en tant qu'autorité de surveillance du marché des valeurs mobilières (arrêt 2A.51/1999 du 24 novembre 1999). En l'occurrence, en dépit du pouvoir de dénonciation pénale dont il peut disposer, l'IRS agit manifestement, dans le cadre de la Convention, en tant qu'autorité fiscale.
2.
A défaut d'une décision rendue en matière d'entraide judiciaire pénale, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalisation des autres conditions posées à l'art. 84 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 11 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz