BGer 1C_159/2011 |
BGer 1C_159/2011 vom 11.04.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1C_159/2011
|
Arrêt du 11 avril 2011
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
|
Greffier: M. Kurz.
|
Participants à la procédure
|
A.________, représentée par Me Stella Fazio, avocate,
|
recourante,
|
contre
|
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
|
Objet
|
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 21 mars 2011.
|
Faits:
|
A.
|
Par décision du 29 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre aux autorités brésiliennes, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, les documents d'ouverture et un extrait pour 2004 du compte détenu par la société A.________ auprès de la banque X.________ à Genève. Ce compte était à l'origine d'un versement de 218'750 USD en faveur de B.________, condamné au Brésil à dix-huit ans et huit mois de réclusion pour des détournements au préjudice d'une banque.
|
B.
|
Par arrêt du 21 mars 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Le MPC n'avait pas donné à la recourante l'occasion de se prononcer sur la transmission envisagée. Cette violation du droit d'être entendu avait toutefois été réparée dans le cadre de la procédure de recours. La décision de clôture était suffisamment motivée. La condition de la double incrimination était satisfaite s'agissant des faits reprochés à B.________; ces derniers n'étaient pas de nature fiscale. Le fait que la recourante ne soit pas elle-même poursuivie ne faisait pas obstacle à l'octroi de l'entraide. La demande était suffisamment motivée et le principe de la proportionnalité était respecté: le compte de la recourante, bien que non mentionné dans la demande d'entraide, avait servi d'intermédiaire à B.________.
|
C.
|
Par acte du 4 avril 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le rejet de la demande d'entraide. Préalablement, elle demande l'effet suspensif ainsi qu'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF.
|
Il n'a pas été demandé de réponse.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
|
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
|
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation limitée d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
|
1.3 La recourante estime que son droit d'accès au dossier d'entraide aurait été violé, l'autorité d'exécution ne lui ayant pas donné l'occasion de faire valoir ses objections avant le prononcé de la décision de clôture. A supposer - ce qui est douteux - que l'on puisse y voir une violation d'un principe fondamental ou un autre vice grave au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, cette irrégularité a pu être réparée en instance de recours devant le TPF. L'arrêt attaqué est sur ce point conforme à la jurisprudence, qui admet une telle réparation pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120). Tel est le cas de la Cour des plaintes. La recourante a donc pu accéder au dossier et a disposé d'une occasion de faire valoir l'ensemble de ses objections. Il n'y a donc pas de vice grave au sens de l'art. 84 LTF qui justifierait d'entrer en matière.
|
1.4 La recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé le principe de la proportionnalité en retenant que l'intégralité de la documentation bancaire devait être transmise à l'autorité requérante. Ce grief ne suffit pas à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence rendue sur ce point qui admet une interprétation large de la demande d'entraide lorsqu'une telle démarche permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
|
1.5 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
|
2.
|
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable, de sorte qu'il ne se justifie pas d'accorder à la recourante un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
|
Lausanne, le 11 avril 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Fonjallaz Kurz
|