BGer 9C_876/2010 |
BGer 9C_876/2010 vom 19.05.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_876/2010
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Arrêt du 19 mai 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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J.________,
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représenté par Me Blaise Marmy, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 22 septembre 2010.
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Faits:
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A.
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J.________, né en 1956, ébéniste de formation, exploite avec un associé une entreprise de menuiserie. Souffrant de migraines persistantes depuis la survenance en 1991 d'un accident de ski, il a déposé le 7 juillet 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs C.________, médecin traitant (rapports des 17 octobre 2008 et 5 mai 2009), et O.________, médecin auprès du Service de psychiatrie de l'Hôpital X.________ (rapport du 14 avril 2009). D'après ces informations, l'assuré souffrait d'un trouble dépressif récurrent dont l'intensité fluctuait selon la gravité des céphalées migraineuses. Eu égard à la situation médicale, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre Y.________. Dans leur rapport du 29 octobre 2009, les experts ont notamment retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de céphalées mixtes (migraineuses chronifiées, tensionnelles et médicamenteuses) et - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger avec syndrome somatique), de trouble de la personnalité anxieuse, de troubles statiques modérés du rachis et de syndrome fémoro-patellaire; en fonction de leur expérience du suivi de ce type de situations et au vu du nombre de crises annoncées par l'assuré, il ont estimé que celui-ci présentait actuellement une perte de rendement de 50 % dans une activité à plein temps.
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Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décisions des 26 janvier et 13 avril 2010, d'une part dénié à l'assuré le droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LPGA et d'autre part alloué une demi-rente d'invalidité du 1er janvier au 31 mai 2008, une rente entière du 1er juin 2008 au 30 novembre 2009 et une demi-rente à compter du 1er décembre 2009.
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B.
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Par jugement du 22 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté les recours formés contre ces deux décisions.
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C.
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J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral fixe le degré d'invalidité à 100 %.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.2 Des conclusions uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intérêt digne de protection au recours, lorsque la partie recourante peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en constatation de droit est subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 19; 129 V 289 consid. 2.1 p. 290; 125 V 21 consid. 1b p. 24). La conclusion du présent recours en matière de droit public, en tant qu'elle invite le Tribunal fédéral à fixer le degré d'invalidité du recourant à 100 %, est de nature constatatoire et, de ce fait, en principe irrecevable. Il ressort néanmoins du mémoire de recours que le recourant souhaite en réalité obtenir une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2008. Il convient d'interpréter sa conclusion dans ce sens et d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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2.1 Se fondant sur les conclusions du Centre Y.________, les premiers juges ont considéré que le recourant avait recouvré, à compter du 27 août 2009, un état de santé compatible avec la reprise de son activité d'ébéniste ou toute autre activité lucrative à la journée entière avec une diminution de rendement de 50 %. Il n'existait au dossier aucun avis médical d'une valeur probante prépondérante susceptible de mettre en doute l'appréciation des experts. La tenue d'un journal des migraines, tel que proposé par le recourant, n'était pas susceptible de permettre de mieux apprécier la situation d'un point de vue médical, dès lors que le nombre de crises rapportées serait fonction du bon vouloir du recourant.
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2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime d'une part que l'expertise du Centre Y.________, dès lors qu'elle reconnaît elle-même contenir une part d'arbitraire, est peu sûre, de sorte que sa force probante s'en trouverait diminuée. Elle contredirait d'autre part un certain nombre d'éléments concordants démontrant l'absence de capacité résiduelle de travail, tels que les rapports de ses médecins traitants, les docteurs O.________ et C.________, le tableau des migraines qu'il a établi, la liste des médecins qu'il a consultés au cours de ces dernières années et les témoignages de ses proches.
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2.3 A teneur de l'argumentation du recourant, on ne saurait considérer que les premiers juges ont établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
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2.3.1 Les conclusions de l'expertise résultent d'une analyse complète et objective de la situation médicale et des plaintes du recourant, et décrivent de manière claire les limitations fonctionnelles actuelles. Dans pareil contexte, où l'influence de maux de tête chronifiés sur la capacité de travail est particulièrement difficile à apprécier, il est normal que les experts fassent part de leurs difficultés; l'exigence d'objectivité que l'expert doit observer dans le cadre de l'exécution de son mandat requiert qu'il mentionne les incertitudes et les doutes qui l'ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une appréciation, qui comporte, inévitablement, une composante subjective propre à l'institution expertale, ne saurait être considérée comme arbitraire, au motif que les experts reconnaissent avoir été « obligé(s) de prendre une décision en partie arbitraire sur la base de l'expérience que l'on a de ce type de problème ». En tant que les critiques portent sur la valeur probante de l'expertise, elles doivent être écartées.
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2.3.2 Une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise litigieuse, ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer l'expertise aux rapports divergents de ses médecins traitants et de renvoyer aux pièces versées au dossier. Hormis la divergence d'opinion quant au degré de capacité de travail exigible, il ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts. Par ailleurs, on ne saurait faire le reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte du journal de migraines établi par le recourant et des témoignages de ses proches; de tels moyens de preuve doivent en effet être accueillis avec une certaine réserve, attendu que les personnes concernées y expriment - naturellement - une sensibilité personnelle et subjective. Ils ne sauraient dès lors à eux seuls justifier la reconnaissance de l'existence d'une incapacité totale de travailler.
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3.
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Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 mai 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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