BGer 5D_87/2011 |
BGer 5D_87/2011 vom 06.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_87/2011
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Arrêt du 6 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Juge de paix du district de la Broye-Vully,
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intimée,
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Objet
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mise à ban,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 18 janvier 2011.
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Vu:
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l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l'art. 18 CPC/VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée;
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le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible;
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les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant;
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considérant:
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que le délai de recours étant fixé par la loi (art. 100 LTF), il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise;
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que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale;
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qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale;
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qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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