BGer 4A_114/2011 |
BGer 4A_114/2011 vom 10.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_114/2011
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Arrêt du 10 juin 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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Association A.________,
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représentée par Me Bastien Geiger, avocat,
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défenderesse et recourante,
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contre
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B.________,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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retard injustifié
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recours contre le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 10 février 2010, B.________ a ouvert action contre les époux H.C.________ et F.C.________ devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève; selon ses conclusions, les défendeurs doivent être condamnés à lui payer solidairement 28'399 fr.65 à titre d'arriéré de salaire, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2009. La demanderesse élève cette prétention par suite d'une activité de serveuse qu'elle a fournie, selon ses allégués, dans un restaurant à Genève.
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Le 3 juin 2010, devant le même tribunal, la demanderesse a aussi ouvert action contre l'association A.________ pour élever contre cette personne morale la même prétention pécuniaire, à raison de la même prestation de travail.
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2.
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A.________ a requis sans succès la jonction des causes. Le tribunal a rejeté sa requête au motif que la situation ne comporte pas de risque de jugements contradictoires; cette décision est consignée au procès-verbal de l'audience du 28 octobre 2010.
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A.________ ayant exigé une « décision motivée », le tribunal a fait savoir le 17 décembre 2010 que le refus de joindre les causes sera motivé dans le jugement final, dont la défenderesse pourra éventuellement appeler.
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3.
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Le 11 février 2011, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. La cour de céans est requise d'ordonner au Tribunal de prud'hommes de joindre provisoirement les causes, d'assigner à toutes les parties un délai pour prendre position sur la demande de jonction, puis de statuer dans un délai de trente jours dès réception de toutes les prises de position écrites. La recourante invoque les art. 94 LTF et 29 al. 1 Cst.; elle se plaint d'un retard à statuer sur sa demande de jonction des causes.
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4.
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Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 94), et ce recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours.
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En l'espèce, il est douteux que le recours soit dirigé contre une autorité cantonale de dernière instance, comme l'exige l'art. 75 al. 1 LTF; cette question peut cependant rester indécise.
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On observe d'emblée que le Tribunal de prud'hommes s'est prononcé sur la demande de jonction des causes et qu'il a fait connaître sa décision au plus tard lors de son audience du 28 octobre 2010. Un éventuel retard a alors pris fin et le recours présentement adressé au Tribunal fédéral, supposé recevable, est manifestement privé de tout fondement.
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A lire l'argumentation de la recourante, la décision de refus de joindre n'a pas été précédée d'une instruction conforme au droit de procédure que cette partie tient pour applicable; la décision n'a pas été notifiée dans les formes prévues par ce droit et elle n'est pas motivée conformément aux exigences constitutionnelles ou légales. La recourante peut ou aurait pu, le cas échéant, faire redresser les vices ainsi allégués en usant des voies de recours disponibles selon le droit de procédure, mais ceux-ci ne constituent pas un déni de justice ni un retard injustifié aux termes de l'art. 94 LTF.
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5.
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A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Nul n'a été invité à répondre au recours et il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 juin 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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Klett Thélin
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