BGer 5A_410/2011 |
BGer 5A_410/2011 vom 21.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_410/2011
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Arrêt du 21 juin 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est),
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011.
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Considérant:
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que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Président) a refusé d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de recours en matière de plainte LP l'opposant à l'Office des poursuites de Lausanne;
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que, selon la décision attaquée, le recourant n'avait délibérément pas rempli les rubriques de la demande d'assistance judiciaire relatives à sa fortune et à ses revenus, ni produit les pièces nécessaires à les déterminer, de sorte que cette omission volontaire d'établir sa situation financière justifiait le refus de l'assistance judiciaire;
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que, par son écriture, l'intéressé s'en prend non seulement à dite décision, mais également à une lettre du Président lui indiquant que l'Office des poursuites pouvait l'inviter à se déterminer avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne suspendant pas le procès et la procédure de recours en matière de plainte LP n'aménageant pas la possibilité de compléter son recours;
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que le recours en matière civile ne contient aucune motivation, le recourant annonçant un recours motivé concernant les deux "décisions" attaquées dans le délai de 30 jours;
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que, contrairement à l'indication cantonale des voies de droit, le délai de recours est de 10 jours, de sorte qu'une motivation déposée au-delà de ce délai est exclue;
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que, par conséquent, le recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'en outre, le courrier du Président ne constitue pas une décision sujette à recours;
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que le recourant procède également de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est) et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 21 juin 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret Bortolaso
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