BGer 8C_486/2011 |
BGer 8C_486/2011 vom 14.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_486/2011
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Arrêt du 14 juillet 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm), rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2011.
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Vu:
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le recours en matière de droit public formé le 18 juin 2011 par C.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2011 dans la cause l'opposant à la Caisse de chômage Jeuncomm,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'en l'occurrence, la motivation du recours, difficilement compréhensible, n'expose pas précisément en quoi le jugement attaqué viole le droit,
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que partant, elle ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
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qu'au surplus, en formant une «plainte en dommage matériel et tort moral», le recourant prend des conclusions qui excèdent manifestement l'objet du litige,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 14 juillet 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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