BGer 6B_457/2011 |
BGer 6B_457/2011 vom 19.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_457/2011
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Arrêt du 19 juillet 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Violation des règles de la circulation routière,
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recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 mai 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 25 février 2011, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________ à 15 jours-amende de 100 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 500 fr. d'amende - convertibles, à défaut de paiement, en 5 jours de peine privative de liberté - pour infractions graves (art. 90 al. 2 LCR) à la loi fédérale sur la circulation routière (perte de maîtrise [art. 31 al. 1 et 2 LCR] et conduite en état d'ébriété [art. 91 al. 1 LCR]). En bref, il lui a été reproché d'avoir, le 6 juin 2010 à La Chaux-de-Fonds, circulé au volant de son véhicule sous l'influence d'une alcoolémie d'au moins 1,39 g/kg et, ainsi, provoqué un accident au cours duquel il a été blessé grièvement.
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2.
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Statuant sur appel du prénommé, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté aux termes d'un jugement prononcé le 31 mai 2011.
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3.
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3.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Comme en instance cantonale, il conteste la validité de sa déposition du 24 juin 2010 pour le motif qu'elle aurait été recueillie de manière illégale.
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3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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3.3 Selon les premiers juges, les faits tels qu'ils ressortent du dossier sont suffisamment établis et les seules déclarations du recourant à l'audience du 14 février 2011, de surcroît contradictoires à celles exprimées lors de son audition du 24 juin 2010, ne suffisent pas à créer un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité. A l'appui de leur condamnation, les magistrats se sont fondés sur les rapports de police des 23 juin 2010 (pces 67 ss), 6 juillet 2010 (pces 33 ss) et 29 juillet 2010 (pces 40 ss), sur le dossier photographique (pces 89-98) et sur le rapport d'expertise toxicologique du Centre universitaire romand de Médecine légale du 12 septembre 2010 (pces 79 ss). Ces documents, dont les constatations et conclusions n'ont pas été mises en cause, ont emporté la conviction des juges qui se sont en revanche explicitement écartés des déclarations du recourant au regard de leurs contradictions. Dès lors, en tant que le recourant se borne à contester la validité du procès-verbal de son audition du 24 juin 2010, il soulève une critique qui est sans incidence sur le sort de la cause. Circonscrit à cet unique grief, le recours est irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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4.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 19 juillet 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Mathys Gehring
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