BGer 4D_79/2010 |
BGer 4D_79/2010 vom 29.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_79/2010
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Ordonnance du 29 juillet 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA, en liquidation, représentée par Me Didier Plantin,
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intimée.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le recours constitutionnel formé le 28 juin 2010 par X.________ SA contre l'arrêt du 21 mai 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette introduite par la recourante et dit que la poursuite n° ..., portant sur la somme de 25'000 fr. plus intérêts, qui avait été notifiée à la recourante sur requête de Y.________ SA, intimée, ira sa voie;
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Vu la lettre du 12 juillet 2010 par laquelle le conseil de l'intimée informait le Tribunal fédéral que sa mandante avait été mise en faillite par jugement du 11 février 2010;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 14 juillet 2010 suspendant la procédure de recours dans l'attente d'une information de l'Office des faillites de Genève quant à la continuation du procès par la masse ou par un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci;
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Vu la lettre du 18 octobre 2010 dudit Office informant le Tribunal fédéral que la faillite de l'intimée serait clôturée prochainement faute d'actif;
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Attendu que la société intimée a été radiée d'office du registre du commerce, le 22 février 2011, conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC, aucune opposition motivée n'ayant été présentée dans le délai prévu à cet effet;
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Considérant, dans ces conditions, que la recourante n'a plus d'intérêt à voir son recours traité par le Tribunal fédéral,
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qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause 4D_79/2010 du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
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Considérant que l'on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF);
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Considérant qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens à l'intimée en rapport avec l'envoi de la susdite lettre du 12 juillet 2010, seule démarche procédurale effectuée par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours fédérale, dans la mesure où il est probable que cette partie aurait pu s'épargner une telle démarche et, partant, le paiement des honoraires y afférents,
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qu'en effet, si elle avait informé sans tarder son mandataire de sa mise en faillite, intervenue le 11 février 2010, il est vraisemblable que l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu, le 21 mai 2010, qu'un recours au Tribunal fédéral n'aurait pas dû être déposé et qu'il n'y aurait donc pas eu matière à envoi de la susdite lettre;
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Considérant enfin, pour ce qui est de la recourante, que celle-ci n'a, quoi qu'il en soit, pas droit à des dépens puisqu'elle n'est pas représentée par un avocat,
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Ordonne:
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1.
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La cause 4D_79/2010 est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des faillites de Genève.
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Lausanne, le 29 juillet 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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