BGer 5D_149/2011 |
BGer 5D_149/2011 vom 02.09.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_149/2011
|
Arrêt du 2 septembre 2011
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Richard.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
État de Vaud et Commune de Lausanne, Administration cantonale des impôts,
|
Objet
|
mainlevée définitive,
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2011.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 17 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X,________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud et la Commune de Lausanne, à concurrence de 22'654.30 fr.;
|
que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus définitif de sa demande d'assistance judiciaire par décision du 2 mai 2011 du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud - le recours constitutionnel subsidiaire ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 2011 (5D_95/2011) -, le recourant ne s'est pas acquitté, dans l'ultime délai imparti par courrier du 9 mai 2011, de l'avance de frais de 570 fr. fixée par accusé de réception du 12 janvier 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
|
que, par écritures remises à la poste le 31 août 2011, X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que, toutefois, les écritures du recourant, qui ne contiennent aucune motivation alors que celui-ci savait, à tout le moins depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2011 (5D_95/2011), qu'une motivation était nécessaire pour qu'il soit entré en matière sur son recours, sont manifestement insuffisantes au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
|
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF;
|
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Vaud et Commune de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 2 septembre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Hohl
|
Le Greffier: Richard
|