BGer 2C_623/2011 |
BGer 2C_623/2011 vom 20.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_623/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 20 septembre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Demande de reconsidération,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 juillet 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.X.________, ressortissant bolivien né en 1988, est entré irrégulièrement en Suisse le 6 décembre 2005 en compagnie de sa mère, B.X.________, ainsi que de sa s?ur C.X.________, née en 1990. B.X.________ ayant épousé un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec lequel elle a eu une fille, née le 13 juin 2007, elle a obtenu une autorisation de séjour qui a, par la suite, été régulièrement renouvelée. C.X.________ a aussi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
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Par décision du 26 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________, retenant pour l'essentiel qu'il avait déjà atteint la majorité lorsqu'il avait déposé sa demande. Il ne pouvait ainsi bénéficier de l'octroi d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial. Il avait, en outre, vécu la majeure partie de sa vie en Bolivie, où il conservait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles et ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité qui permettrait l'octroi d'une autorisation de séjour.
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Le 31 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X.________. Par arrêt du 12 juillet 2010 (cause 2C_564/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable (pour tardiveté) le recours subséquent de l'intéressé.
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A.X.________ a requis "la reconsidération et le réexamen" de son dossier au Service de la population, relevant en particulier qu'il avait été opéré de l'oreille et produisant un certificat médical indiquant que des contrôles étaient à prévoir "aux 3 mois". Par décision du 7 décembre 2010, le Service de la population a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Le 26 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a en substance retenu que, à supposer qu'il fallût entrer en matière sur la demande, le seul fait nouveau invoqué par l'intéressé, soit le motif médical susmentionné, n'était pas de nature à remettre en cause le refus d'autorisation
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A.X.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal du 26 juillet 2011. Il demande que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et conclut à l'admission de sa requête de reconsidération et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les autorités cantonales et l'Office fédéral des migrations n'ont pas été appelés à se déterminer sur cette écriture.
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2.
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2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.
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Le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition de droit fédéral. A cet égard, on peine à comprendre pourquoi le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
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En outre, le recourant est âgé de plus de 18 ans (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13) - il l'était d'ailleurs déjà lorsqu'il a déposé sa demande d'autorisation - et ne peut donc tirer un droit de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, son mémoire ne contient aucune motivation à cet égard (cf. arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.2). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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2.2 Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Ce recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 106 al. 2 LTF (applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF) impose au recourant d'exposer succinctement quels droits constitutionnels ont été violés et de préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674).
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En l'espèce, le recours ne contient pas une motivation qui réponde à ces exigences et sera, ainsi, traité par la voie simplifiée de l'art. 109 al. 3 LTF (cf. art. 117 LTF). En effet, le recourant se contente d'invoquer en vrac toute une série de dispositions constitutionnelles de droit cantonal (notamment les art. 7, 10, 15 et 36 de la Constitution vaudoise) et fédéral (notamment les art. 8, 41 al. 1 let. f et g, 62 al. 2 et 11 Cst.), respectivement de la Convention européenne des droits de l'homme. Le recours consiste en une nouvelle discussion de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal qui confirme l'irrecevabilité de la requête de reconsidération, subsidiairement son rejet sur le fond. Le recourant n'expose nullement, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les quelques motifs censés être nouveaux - apprentissage, intervention chirurgicale passée, etc. - auraient contraint les autorités cantonales à entrer en matière sur sa requête, respectivement à lui octroyer une autorisation sur la base de tels fondements, à défaut de sombrer dans l'inconstitutionnalité. Les griefs étant ainsi rédigés dans un mode purement appellatoire, ils sont irrecevables. Il est, pour le reste, renvoyé à l'arrêt entrepris.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF) et il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 20 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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La Greffière: Kurtoglu-Jolidon
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