BGer 5D_155/2011 |
BGer 5D_155/2011 vom 20.09.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_155/2011
|
Arrêt du 20 septembre 2011
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Richard.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
État de Vaud, représenté par le Conseil d'État du canton de Vaud,
|
intimé.
|
Objet
|
mainlevée d'opposition,
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2011.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 9 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite que celui-ci exerce contre l'État de Vaud, à concurrence de 6'787 fr. 80;
|
que dite décision est motivée par le fait que le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette ni n'est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou décision assimilée à un jugement condamnant l'État de Vaud à lui verser une somme d'argent;
|
que, par écritures remises à la poste le 6 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que par courrier du 8 septembre 2011, il requiert en outre une prolongation de délai de trente jours pour lui permettre d'avoir recours aux services d'un avocat;
|
que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) de sorte que la requête du recourant doit être rejetée;
|
que, par ailleurs, le recours ne contient pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
|
que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
|
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
|
que, le délai de recours étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
|
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
La requête de prolongation de délai est rejetée.
|
2.
|
Le recours est irrecevable.
|
3.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 20 septembre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Hohl
|
Le Greffier: Richard
|