BGer 5D_163/2011 |
BGer 5D_163/2011 vom 20.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_163/2011
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Arrêt du 20 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A._______,
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recourante,
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contre
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Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par l'ECA, cause dont la valeur litigieuse s'élève à 574 fr. 25;
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que cette décision d'irrecevabilité est motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais (180 fr.) dans le délai imparti par la cour cantonale, que celle-ci a prolongé à deux reprises, mais qu'elle a refusé de prolonger une troisième fois conformément à l'avertissement donné lors de l'octroi de la deuxième prolongation;
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que la recourante invoque un déni de justice et la privation arbitraire de son droit d'être entendue, alléguant que, étant sans emploi et atteinte dans sa santé, elle a produit avec sa demande de prolongation de délai un certificat médical et une lettre adressée au tribunal cantonal des assurances "afin d'expliciter la grave situation dans laquelle [elle] se trouvai(t) et de l'impossibilité qui en découlait";
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qu'elle ne prétend toutefois même pas qu'en instance cantonale elle aurait requis l'assistance judiciaire plutôt que la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais;
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que le recours au Tribunal fédéral ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Fellay
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