BGer 1C_414/2011
 
BGer 1C_414/2011 vom 06.10.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_414/2011
Arrêt du 6 octobre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Chardonne, rue du Village 19,
case postale 31, 1803 Chardonne,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, représenté par le Centre de conservation de la faune et de la nature du Service des forêts, de la faune et de la nature, chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice.
Objet
règlement communal sur la protection des arbres,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Du 23 mars au 22 avril 2010, la Municipalité de Chardonne a soumis à l'enquête publique un projet de nouveau règlement communal sur la protection des arbres qui prévoit notamment à son art. 2 al. 3 que "les arbres produisant des fruits destinés à la consommation humaine ne sont pas protégés par le présent règlement, excepté les cerisiers et les poiriers d'anciennes variétés de haute tige, ainsi que les noyers marquant le paysage pour autant qu'ils atteignent le diamètre susmentionné", soit de 30 centimètres et plus mesuré à 1,30 mètre du sol.
Ce projet a suscité l'opposition de A.________, qui tenait le règlement existant pour suffisamment restrictif et qui demandait la suppression du texte de cette disposition dès le mot "excepté" jusqu'à "susmentionné".
Le 10 septembre 2010, le Conseil communal de Chardonne a adopté le nouveau règlement communal sur la protection des arbres sans amendement et levé l'opposition de A.________ selon la proposition faite par la Municipalité. Le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé le règlement communal au terme d'une décision rendue le 15 novembre 2010.
A.________ a vainement contesté cette décision ainsi que la réponse du Conseil communal de Chardonne à son opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par acte du 24 septembre 2011, complété le 4 octobre 2011, il a recouru contre l'arrêt rendu par cette autorité le 25 août 2011 au Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Entre autres exigences, l'art. 42 al. 1 et 2 LTF requiert du recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'il motive son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Cette motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le pli recommandé contenant l'arrêt litigieux a été notifié à A.________ le vendredi 26 août 2011 de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 26 septembre 2011 (cf. art. 45 al. 1 LTF). L'intéressé a déposé le 24 septembre 2011 un mémoire de recours non motivé auprès du Tribunal fédéral auquel il a joint la décision attaquée, en précisant que "le détail va suivre" car le délai de recours finit un dimanche et qu'il a "autre chose à faire" en raison des vendanges. On ne voit pas en quoi cette circonstance l'aurait empêché de déposer un recours motivé dans le délai de trente jours ou de faire appel à un avocat pour ce faire afin de sauvegarder ses droits. Elle ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF de nature à justifier une restitution du délai de recours en application de cette disposition et à considérer le mémoire complémentaire versé le 4 octobre 2011 comme recevable en dépit du fait qu'il a été produit hors délai. Peu importe en définitive car, supposé recevable, le complément au recours ne satisfait de toute manière pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal cantonal a expliqué de manière circonstanciée, en se référant aux objectifs visés par la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites, en quoi la protection instaurée par le règlement communal litigieux des cerisiers et des poiriers d'anciennes variétés à haute tige et des noyers marquant le paysage, pour autant qu'ils atteignent un diamètre de 30 centimètres à 1,30 mètre du sol, était justifiée et ne portait pas une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. On cherche en vain dans le complément au recours une argumentation qui permettrait de tenir cette argumentation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Chardonne ainsi qu'au Département de la sécurité et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin