BGer 4A_573/2011 |
BGer 4A_573/2011 vom 06.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_573/2011
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Arrêt du 6 octobre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA, représentée par Me André Gossin,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail; gratifications; heures supplémentaires,
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recours contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 28 juin 2011 par lequel la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur l'appel interjeté par X.________, demandeur, contre le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, a débouté le prénommé de la conclusion en paiement de 29'999 fr., intérêts en sus, qu'il avait prise contre son ex-employeur, Y.________ SA, défenderesse, aux titres de gratifications et d'heures supplémentaires prétendument dues;
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Vu le recours, non intitulé, interjeté par le demandeur contre cette décision;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier le rejet de sa demande, mais se borne à inviter le Tribunal fédéral à analyser les pièces du dossier cantonal énumérées dans sa lettre et à revoir sa situation,
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que le recours formé par le demandeur est, dès lors, manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 65 al. 4 let. c LTF),
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que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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1.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.
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2.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 6 octobre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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