BGer 9C_585/2011 |
BGer 9C_585/2011 vom 24.10.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_585/2011
|
Arrêt du 24 octobre 2011
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffière: Mme Reichen.
|
Participants à la procédure
|
S.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2011.
|
Vu:
|
le recours formé le 14 août 2011 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, rendu le 27 juillet 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
|
considérant:
|
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
|
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
|
qu'il ne peut être tenu compte du certificat du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 10 octobre 2011 et produit par le recourant en instance fédérale, dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci (art. 99 al. 1 LTF),
|
qu'en l'espèce, le recourant se limite à invoquer la détérioration progressive de l'état de ses genoux, ainsi que l'évolution défavorable de son état de santé sur le plan psychiatrique et neurologique,
|
que selon lui, l'existence d'un trouble somatoforme douloureux devrait être reconnue,
|
que l'on ne peut pas déduire de son argumentation, par laquelle il ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
|
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 24 octobre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Meyer
|
La Greffière: Reichen
|