BGer 5D_201/2011 |
BGer 5D_201/2011 vom 02.11.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_201/2011
|
Arrêt du 2 novembre 2011
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Richard.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Fondation B.________,
|
intimée.
|
Objet
|
mainlevée d'opposition,
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2011.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par Fondation B.________;
|
que cette décision retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisante, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire étant manifestement réalisées;
|
que, par écritures remises à la poste le 28 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que, toutefois, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
|
qu'en outre, il ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais fait valoir de manière sommaire des griefs matériels;
|
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
|
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 2 novembre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Hohl
|
Le Greffier: Richard
|