BGer 5D_210/2011 |
BGer 5D_210/2011 vom 10.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_210/2011
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Arrêt du 10 novembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 14 octobre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________ SA, à concurrence de 19'640 fr.;
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que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 510 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 2 septembre 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
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que, par écritures datée du 30 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, implicitement, il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à critiquer de manière confuse le refus de l'assistance judiciaire et à invoquer que la justice ne serait pas la même pour tous;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 novembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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