BGer 6B_754/2011 |
BGer 6B_754/2011 vom 23.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_754/2011
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Arrêt du 23 novembre 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Tentative d'assassinat,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 septembre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.
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2.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3.
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L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 novembre 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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