BGer 1B_626/2011 |
BGer 1B_626/2011 vom 25.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_626/2011
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Arrêt du 25 novembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
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Greffier: M. Rittener.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 octobre 2011.
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Faits:
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A.
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Le 16 juin 2011, A.________, ressortissant algérien, a été arrêté après la découverte à son domicile genevois d'environ 1 kg de cocaïne, 36 g de haschich, sept téléphones portables et diverses cartes SIM. Prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel, il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc), qui a retenu qu'il existait des risques de collusion et de récidive.
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Par décision du 16 septembre 2011, le Tmc a autorisé la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 16 novembre 2011. Il a estimé qu'il existait un faible risque de fuite et un risque concret de réitération. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté ce recours par arrêt du 12 octobre 2011. En substance, cette autorité a considéré que le risque de récidive était élevé et que le recourant présentait également un risque de fuite, qui ne pouvait pas être paré par les mesures de substitution prévues à l'art. 237 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
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B.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, subsidiairement d'ordonner sa libération assortie de mesures de substitution. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public du canton de Genève a présenté des observations, concluant au rejet du recours. La Cour de justice a renoncé à se déterminer. Le recourant a présenté des observations complémentaires.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
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3.
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Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges, mais il conteste notamment l'existence d'un risque de fuite.
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3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
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3.2 Selon la Cour de justice, le risque de fuite est concret car le recourant devra répondre d'actes d'une gravité incontestable, pour lesquels il encourt une peine ferme et une révocation du sursis dont il a bénéficié pour une précédente condamnation à une peine privative de liberté de huit mois. De plus, l'intéressé n'a que peu séjourné en Suisse, pays dans lequel il n'a pas d'autorisation de séjour et où il n'a presque jamais travaillé. Il y aurait donc tout lieu de craindre qu'il retourne en France, où il semble bénéficier de contacts. Le recourant conteste cette appréciation en relevant que la Cour de justice a omis de mentionner qu'il est devenu père d'une petite fille née le 6 juillet 2011, ce qui renforcerait ses liens avec la Suisse et laisserait présager une évolution de sa moralité. La présence de son épouse et de sa fille en Suisse devaient être prises en compte dans l'examen du risque de fuite, le recourant affirmant préférer demeurer auprès de sa famille et se présenter face à ses juges plutôt que de prendre la fuite.
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Il est vrai que l'arrêt attaqué omet de prendre en compte les attaches du recourant avec la Suisse, à savoir la présence dans ce pays de son épouse et de sa fille, née au cours de sa détention provisoire. Ces éléments n'apparaissent cependant pas suffisants pour contrebalancer les autres faits retenus par l'autorité attaquée. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la grossesse de son épouse n'a pas dissuadé le recourant de persévérer dans ses activités délictueuses - ne serait-ce que dans celles qu'il reconnaît avoir commises - alors même qu'il se trouvait sous le coup d'une condamnation à huit mois de peine privative de liberté avec sursis. Le recourant apparaît donc prêt à faire certains compromis au regard de sa vie de famille pour s'adonner à ces activités, de sorte que l'on peut craindre qu'il en fasse également pour échapper à une condamnation. Ces sacrifices peuvent au demeurant être relativisés, puisqu'une fuite en France voisine lui permettrait vraisemblablement de maintenir certains liens avec sa famille. Quoi qu'il en soit, la nationalité étrangère de l'intéressé, l'absence d'autres attaches solides avec la Suisse et l'importance de la peine encourue - le recourant s'exposant à la révocation du sursis précité en plus d'être mis en cause dans un important trafic de stupéfiants - permettent de retenir l'existence d'un risque concret de fuite justifiant son maintien en détention provisoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si le maintien en détention peut également être motivé par un risque de récidive, comme le retient l'arrêt attaqué.
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4.
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Pour pallier le risque de fuite, le recourant propose diverses mesures de substitution prévues par l'art. 237 CPP. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté ces mesures.
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4.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
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4.2 En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant sont le dépôt de ses papiers d'identité et une assignation à résidence surveillée par un bracelet électronique. Confirmant l'appréciation du Tmc, la Cour de justice a estimé que ces mesures n'étaient pas suffisantes pour parer au risque de fuite, même si on y ajoutait une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. L'arrêt attaqué peut être suivi sur ce point, le recourant n'apportant aucun élément susceptible de retenir un abus du pouvoir d'appréciation des autorités précédentes. Il convient de rappeler à cet égard que la surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en oeuvre (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011, consid. 3.4). Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir l'existence d'un risque de fuite, les mesures de substitution précitées n'apparaissent pas suffisantes pour empêcher le recourant de passer la frontière afin d'échapper à son jugement, même si une surveillance électronique était mise en oeuvre. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
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5.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Gilbert Deschamps en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Gilbert Deschamps est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 25 novembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Rittener
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